La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°06-46379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-46379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, du code du travail ;

Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt a

ttaqué, que M. X... a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004 ; que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6, du code du travail ;

Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004 ; que la société Magnus a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004 reprochant à M. X... d'avoir discrédité l'entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition ; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail, et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que "la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail " et que "à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance" ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46379
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Qualification - Pouvoirs des juges

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Domaine d'application - Requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat à durée indéterminée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Nécessité

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance


Références :

article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6, alinéas 1er et 2, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2006

A rapprocher : Soc., 7 mai 2003, pourvoi n° 00-44396, Bull. 2003, V, n° 156 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-46379, Bull. civ. 2008, V, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 153

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award