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09/07/2008 | FRANCE | N°06-45530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2008, 06-45530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société AGF à compter du 26 décembre 1989, et qui occupait en dernier état des fonctions d'inspecteur des ventes senior au sein de l'inspection commerciale de Montpellier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et, soutenant que les causes de la résiliation avaient affecté sa rémunération variable et lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'i

ndemniser ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société AGF à compter du 26 décembre 1989, et qui occupait en dernier état des fonctions d'inspecteur des ventes senior au sein de l'inspection commerciale de Montpellier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et, soutenant que les causes de la résiliation avaient affecté sa rémunération variable et lui avait fait perdre des commissions, a sollicité la condamnation de l'employeur à l'indemniser ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen en sa première branche :

Vu les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et R. 122-2, alinéa 1 et 3 (devenu les articles R. 1234-1 et R. 1234-3) du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a retenu comme base de calcul la moyenne des rémunérations brutes des trois dernières années avant introduction de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû calculer cette indemnité sur la base de l'assiette prévue par la disposition applicable, réglementaire ou éventuellement conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, et les congés payés afférents, la cour d'appel a pris comme base de calcul la moyenne des rémunérations des trois dernières années d'exercice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution du délai-congé, le salaire à prendre en considération est, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables, celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45530
Date de la décision : 09/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2008, pourvoi n°06-45530


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45530
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