LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-104 et L. 621-105 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI du relais (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2001, par extension de la liquidation judiciaire de la société Garage d'Anglures ouverte le 30 juillet 2001, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Crédit mutuel de L'Aigle (la banque), créancière de la SCI au titre de deux prêts, a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire, par décision du 13 mai 2003, a constaté qu'une instance était en cours ; qu'à l'issue de cette procédure, la juridiction n'ayant pas statué sur sa créance à l'égard de la SCI, la banque en a sollicité l'admission auprès du juge-commissaire ; que ce dernier, par ordonnance du 9 novembre 2005, a déclaré la requête irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et admettre la créance de la banque à la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt retient que la constatation d'une instance en cours n'est pas de nature à générer une autorité de la chose jugée sur la détermination du montant d'une créance, et qu'aucune instance n'étant plus en cours et la contestation relative au montant de la créance de la banque à l'égard de la SCI n'ayant jamais été tranchée, aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la banque pour rejeter sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 13 mai 2003, contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, dessaisissait le juge-commissaire et rendait irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon du 9 novembre 2005 ;
Condamne la société Crédit mutuel de L'Aigle aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.