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08/07/2008 | FRANCE | N°07-12759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-12759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2006), que la Société de gérance d'intérêts privés SOGIP (la société SOGIP) a consenti, le 24 janvier 1994, à M. X... un mandat d'intermédiaire, l'habilitant à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque ; que M. X... a assigné la société Rotschild et compagnie banque (la banque), venant aux droits de la société SOGIP, en réparation du préjudice résultant de la rupture uni

latérale du mandat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2006), que la Société de gérance d'intérêts privés SOGIP (la société SOGIP) a consenti, le 24 janvier 1994, à M. X... un mandat d'intermédiaire, l'habilitant à lui présenter toute clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque ; que M. X... a assigné la société Rotschild et compagnie banque (la banque), venant aux droits de la société SOGIP, en réparation du préjudice résultant de la rupture unilatérale du mandat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire juger qu'il bénéficiait d'un mandat d'intermédiaire assimilable à un mandat d'intérêt commun et en réparation du préjudice de perte de clientèle subi du fait de la rupture abusive du mandat, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier, l'intermédiaire qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque sans se porter ducroire, agit en vertu d'un mandat délivré par l'établissement de crédit concerné, lequel précise la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir ; qu'en estimant, en dépit de la qualification de mandat expressément "imprimée" par la loi au contrat unissant l'intermédiaire et l'établissement de crédit, que les termes de l'article L. 519-2 précité ne sauraient suffire à y voir nécessairement un mandat au sens des articles 1984 et suivants du code civil sous prétexte qu'en l'espèce M. X... n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter, la cour d'appel a violé l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 et 1984 du code civil ;

2°/ que constitue un mandat d'intérêt commun celui dans lequel le mandant et le mandataire sont liés par une convergence d'intérêt ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de caractériser l'existence d'un tel mandat, que le contrat précisait expressément que la clientèle appartenait à M. X..., sans rechercher si la société SOGIP et M. X... n'avaient pas un intérêt commun dans la création et le développement de cette clientèle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 et 2004 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en dépit de son intitulé, le contrat conclu entre les parties précise que l'activité de M. X... est limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque, l'arrêt retient que cette mission n'est en aucun cas assimilable à un mandat de gestion, que M. X... n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter ; que l'arrêt retient encore que la circonstance que la clientèle lui appartienne est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans laquelle la clientèle aurait été la propriété du mandant, au moins pour partie ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir l'absence d'intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, la cour d'appel a exactement écarté la qualification de mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Rothschild et compagnie banque la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12759
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat d'intérêt commun - Définition - Intérêt commun - Exclusion - Cas - Mission de présentation de clientèle

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de mandat d'intérêt commun une cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat précise que la mission du mandataire est limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque, retient que cette mission n'est en aucun cas assimilable à un mandat de gestion, que le mandataire n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter et retient encore que la circonstance que la clientèle lui appartienne est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans laquelle la clientèle aurait été la propriété du mandant, au moins pour partie


Références :

article L. 519-2 du code monétaire et financier

articles 1134 et 2004 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-12759, Bull. civ. 2008, IV, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12759
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