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08/07/2008 | FRANCE | N°06-45934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2008, 06-45934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 août 2003 en qualité de responsable réseaux par la société Aro, a été licencié le 28 juin 2004 dans le cadre d'un licenciement économique collectif; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciem

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 août 2003 en qualité de responsable réseaux par la société Aro, a été licencié le 28 juin 2004 dans le cadre d'un licenciement économique collectif; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1233-4 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la société Aro faisait partie du groupe Iwka comprenant 90 sociétés et ayant quatre divisions dont celle des technologies de l'industrie automobile, elle-même divisée en trois secteurs d'activités dont celui des pinces à souder, qu'elle avait pour activité la soudure par résistance des pièces mécaniques pour le secteur automobile, et notamment la pince à souder, activité très spécialisée, et qu'en raison de cette spécificité du marché, les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'entreprise;
Qu'en statuant ainsi, alors que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L. 1233-4 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait de la recherche active effectuée auprès des différentes sociétés du groupe et ce, de façon non globale, mais personnalisée par l'envoi du curriculum vitae du salarié et que les réponses notifiées par la société avaient été infructueuses ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'aurait pas pu être reclassé au sein de la filiale que la société Aro venait d'implanter en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Aro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aro à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45934
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2008, pourvoi n°06-45934


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45934
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