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08/07/2008 | FRANCE | N°05-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 05-20497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2005),que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 février 1990, un jugement du 10 octobre 2001 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; que M. X... a contesté la compensation opérée à compter de cette date par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) entre les pensions de retraite de salarié agricole et d'exploitant

agricole qui lui étaient dues et les cotisations dont il était redevable ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2005),que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 février 1990, un jugement du 10 octobre 2001 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; que M. X... a contesté la compensation opérée à compter de cette date par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) entre les pensions de retraite de salarié agricole et d'exploitant agricole qui lui étaient dues et les cotisations dont il était redevable ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme 5 409,02 euros correspondant aux pensions de retraite de salarié agricole d'octobre 2001 à février 2002 et d'exploitant agricole du quatrième trimestre 2001 au premier trimestre 2002, alors, selon le moyen, que la clôture pour insuffisance d'actif, n'entraînant pas extinction des dettes, ne fait pas obstacle à le compensation de plein droit édictée par l'article L. 725-1 du code rural, entre une créance de cotisations déclarée et admise d'une part, et les pensions de retraites dues au débiteur d'autre part ; que les juges du fond, qui ont retenu que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdisait au créancier d'invoquer les dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce applicables pendant la phase de redressement judiciaire ainsi que celles de l'article L. 622-3 applicables pendant la phase de liquidation judiciaire, ont violé les articles L. 621-24, L. 622-3 et L. 622-32 du code de commerce, et l'article L. 725-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que, sauf exceptions limitativement énumérées, les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises font obstacle, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à l'application de l'article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 octobre 2001 en a exactement déduit que la caisse n'était pas autorisée à prélever sur le montant des prestations qu'elle lui devait le solde impayé de sa créance de cotisations admise au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20497
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Non-recouvrement - Cas - Article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural - Exceptions

Sauf exceptions limitativement énumérées, les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises font obstacle, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à l'application de l'article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural


Références :

article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°05-20497, Bull. civ. 2008, IV, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 144

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Besançon
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20497
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