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03/07/2008 | FRANCE | N°07-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-17279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y... ayant pris à bail la totalité des locaux situés au 3e étage de l'immeuble appartenant à Mme de Z... situé ... rue du Faubourg Saint- Honoré ainsi qu'une partie des locaux situés au 2e étage, le cabinet A..., représentant le tuteur de la bailleresse leur a consenti le 21 mars 2001 un droit de préférence sur les locaux qui viendraient à se libérer ; qu'en décembre la société Hervé Leger, locataire des locaux situés au rez- de- chaussée entresol et 1er étage de l'im

meuble les a quittés ; que la société Tod's France locataire d'une partie de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y... ayant pris à bail la totalité des locaux situés au 3e étage de l'immeuble appartenant à Mme de Z... situé ... rue du Faubourg Saint- Honoré ainsi qu'une partie des locaux situés au 2e étage, le cabinet A..., représentant le tuteur de la bailleresse leur a consenti le 21 mars 2001 un droit de préférence sur les locaux qui viendraient à se libérer ; qu'en décembre la société Hervé Leger, locataire des locaux situés au rez- de- chaussée entresol et 1er étage de l'immeuble les a quittés ; que la société Tod's France locataire d'une partie des locaux du 2e étage de l'immeuble, a, le 20 novembre 2002 adressé une proposition financière au cabinet A... pour reprendre les locaux libérés ; que MM. X... et Y... ont confirmé le 11 décembre 2002 leur accord pour reprendre à bail les locaux se libérant conformément à " la promesse consentie dans la lettre du 21 mars 2001 " ; que MM. X... et Y... ont assigné la société Tod's France et le cabinet A... en référé ainsi que M. B..., ès qualités de tuteur de Mme de Z... devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris afin de voir ordonner à cette dernière de conclure un bail professionnel à leur profit ; que par ordonnance de référé du 8 janvier 2003 le tribunal a ordonné aux parties de se pourvoir au fond ; que le 4 février 2003 MM. X... et Y..., la société Tod's France, la société Hervé Leger, M. B... et M. A... ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel MM. X... et Y... renonçaient à leur procédure tant en référé qu'au fond ; que Mme de Z... a donné son accord à la cession par la société Hervé Léger à la société Tod's France des deux baux commerciaux relatifs aux locaux occupés par la société Hervé Leger et après régularisation de cette cession elle s'est engagée à consentir à la société Tod's France un nouveau bail sur ces locaux aux mêmes clauses et conditions que celles des baux cédés ; qu'en contrepartie il était prévu que " la société Tod's France s'engage à résilier son bail et à libérer par anticipation et au plus tard le 30 avril 2004 les locaux dont elle est locataire au 2e étage et à informer avant le 10 mai 2003 MM. X... et Y... de la date de son départ soit au 10 novembre 2003 soit au plus tard le 30 avril 2004 " ; qu'il était enfin stipulé que la bailleresse s'engageait dès résiliation de son bail par la société Tod's France à consentir à MM. X... et Y... un bail professionnel sur la totalité des locaux du 2e étage ; que le même jour dans une correspondance officielle entre avocats, il était confirmé que ces derniers s'engageraient à verser à la société Tod's France une indemnité de 76 224, 51 euros au jour du départ de cette société du 2e étage qui interviendrait au plus tard le 30 avril 2004 ; que MM. X... et Y... se sont désistés de leur action ; que la société Tod's France n'a pas informé avant le 10 mai 2003 MM. X... et Y... de la date de son départ ni résilié le bail portant sur les locaux situés au 2e étage et le 30 avril 2004 elle les a mis en demeure de se présenter le jour même à 17h30 dans les locaux et de lui remettre la somme prévue ; que le 6 mai le cabinet A... a fait sommation à la société Tod's France de libérer les locaux situés au 2e étage et de remettre les clés après avoir résilié son bail et que dans une protestation à sommation la société Tod's France a prétendu que le bail n'avait pu être résilié du seul fait de MM. X... et Y... qui n'auraient pas satisfait à leur engagement de lui payer la somme prévue ; que le 24 août 2004, la société Tod's France a assigné MM. X... et Y... devant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit prononcée la résolution de leurs obligations réciproques résultant de l'acte du 4 février 2003 ; que MM. X... et Y... se sont opposés à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007) d'avoir prononcé la résolution aux torts partagés des obligations réciproques contractées aux termes du protocole transactionnel et de la lettre officielle d'avocats en date du 4 février 2003, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque la transaction revêt un caractère indivisible, sa résolution partielle ne peut être prononcée ; qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel que la renonciation de MM. X... et Y... à leur procédure tant en référé qu'au fond, visant à obtenir la conclusion d'un bail professionnel sur des locaux situés au 1er étage de l'immeuble, avait pour contreparties l'engagement de la société Tod's France de résilier son bail portant sur les locaux situés au 2e étage et de les libérer au plus tard le 30 avril 2004 ainsi que l'engagement de la bailleresse, dès que cette résiliation serait intervenue, de leur consentir un bail professionnel sur la totalité desdits locaux ; que la contrepartie pour la société Tod's France était l'engagement de la bailleresse de lui consentir un bail commercial portant sur les locaux situés au 1er étage ; qu'à cette contrepartie prévue par le protocole d'accord transactionnel s'ajoutait le versement d'une indemnité de 76 224, 51 euros ; qu'il existait ainsi un lien d'indivisibilité entre les engagements réciproques des parties ; qu'en considérant pourtant, pour prononcer la résolution partielle du protocole d'accord transactionnel, que les obligations souscrites dans cet acte, complété par la lettre officielle d'avocat en date du 4 février 2003, étaient divisibles, la cour d'appel aurait violé les articles 1217 et 1218 du code civil ;

2° / que la résolution même partielle du protocole d'accord transactionnel a pour effet de priver de cause la renonciation de MM. X... et Y... à leur procédure tant en référé qu'au fond, cette renonciation se trouvant privée de toute contrepartie ; que cette résolution partielle a également pour conséquence que la société Tod's France est titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux situés en boutique et au 1er étage, sans qu'aucune contrepartie ne lui soit demandée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les engagements réciproques formaient un tout indissociable ; que les obligations réciproques des parties étaient à exécution échelonnée de sorte que les points II et IV du protocole étaient déjà exécutés, la bailleresse ayant consenti un bail à la société Tod's France après accord et régularisation de la cession par la société Hervé Leger et que le point V, conditionné par la résiliation du bail par la société Tod's France ne trouvait plus à s'appliquer ; que les obligations réciproques, objet du présent litige ne concernaient que les parties à l'instance et étaient détachables de l'ensemble de la convention ; que par ces motifs dont elle a déduit que les obligations étaient divisibles et que leur inexécution par chacune des parties justifiait la résolution des conventions aux torts partagés des signataires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution aux torts partagés des obligations réciproques contractées aux termes du protocole d'accord transactionnel et de la lettre officielle d'avocats en date du 4 février, alors, selon le moyen :

1° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de MM. X... et Y..., qui faisaient valoir que l'obligation d'information pesant sur la société Tods'France avait pour objet de leur permettre de résilier en temps voulu le bail portant sur des locaux situés 8 rue Royale à Paris, locaux où travaillaient dix- sept de leurs collaborateurs, le préavis devant être donné au plus tard le 23 mai 2003, et que compte tenu du silence gardé par la société Tod's France sur la date de libération des locaux et de l'incertitude ainsi créée, ils n'avaient pas résilié ledit bail, ne pouvant courir le risque de voir dix- sept de leurs collaborateurs privés de leur lieu de travail, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que le paiement de l'indemnité de 76 224, 51 euros était subordonné à l'exécution préalable par la société Tod's France des engagements souscrits dans le protocole d'accord transactionnel ; que dès lors, en retenant un manquement de MM. X... et Y... à leur obligation de payer cette indemnité tout en constatant que le 30 avril 2004, la société Tod's France n'avait pas résilié son bail, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, violant ainsi ledit article ;

3° / qu'un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de la remise des clés au bailleur ou au mandataire de celui- ci ; qu'en l'espèce, il est constant que le 30 avril 2004, la société Tod's France n'a pas remis les clés des locaux litigieux à la bailleresse ou au mandataire de celle- ci ; qu'en considérant pourtant que cette société avait libéré les lieux le 30 avril 2004, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'à titre subsidiaire, MM. X... et Y... produisaient aux débats une sommation signifiée le 6 mai 2004 à la société Tod's France à la demande du cabinet A..., ledit acte rappelant le paragraphe III du protocole d'accord transactionnel et " que la date du 30 avril 2004 est maintenant dépassée sans que la société Tod's France ait restitué lesdits locaux " et faisant sommation à cette dernière de libérer sans délai les locaux dont elle était initialement locataire au 2e étage et de remettre les clés après avoir résilié son bail ; qu'en affirmant que la société Tod's France avait libéré les lieux à la date du 30 avril 2004, sans examiner ladite sommation, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que MM. X... et Y... s'étaient engagés à verser à la société Tod's une somme de 76 224, 51 euros au jour du départ de la société Tod's des locaux du 2e étage, au plus tard le 30 avril 2004 ; qu'elle a relevé que si la société Tod's France n'avait pas le 30 avril 2004 résilié son bail elle avait toutefois libéré les lieux à cette date et retenu que la présence du bailleur à la réunion du même jour était de nature à permettre de convenir contradictoirement de cette mesure mais que MM. X... et Y..., bien que mis en demeure de se présenter dans les locaux à cette date afin que devant huissier ils remettent le chèque du montant convenu et que leur soient remises les clés des locaux vacants, ne se sont pas déplacés et n'ont pas versé la somme prévue par la lettre du 4 février 2003 ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a écarté les conclusions prétendument délaissées a pu estimer que l'inexécution par chacune des parties des obligations pesant sur elle au 30 avril 2004 justifiait que la résolution judiciaire des conventions soit prononcée aux torts partagés de ses signataires et partant justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble MM. Y... et X... à payer à la société Tod's France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17279
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-17279


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17279
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