LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne du désistement de son pourvoi à l'encontre de M. X... et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'aux termes du second, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a réclamé à Mme Y... et à M. Z..., son compagnon, le remboursement de la somme de 12 941,76 au titre des allocations familiales et allocations parentale d'éducation versées de mars 2001 à décembre 2002 pour deux enfants à charge dont Mickaël X..., fils de Mme Y... et de M. X..., divorcés depuis 1993, au motif que Mickaël réside depuis septembre 1999 au domicile de son père qui perçoit également des prestations familiales en sa faveur ;
Attendu que , pour accueillir le recours de Mme Y... et de M. Z..., l'arrêt retient que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'enfant au titre duquel les prestations ont été attribuées n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère, cette preuve ne résultant ni du fait que M. X... ait perçu de la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne des prestations familiales pour l'enfant Mickaël pendant la période litigieuse, ni de ce que Mickaël ait été scolarisé en Seine-et-Marne au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, ni du fait que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau ait mis à la charge de Mme Y..., à compter du 29 janvier 2003, une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mickaël, devenu majeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pendant la période litigieuse, la charge effective et permanente de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre, quel était le parent au foyer duquel vivait l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.