LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a signé une demande de financement d'une cuisine aménagée, ainsi que d'une porte et d'une fenêtre, vendues par la société Cogem, selon un document daté du 17 décembre 2002 qui mentionnait : "date de livraison ou d'exécution : 29/01/03" ; que, le 26 décembre 2002, les époux X... ont accepté l'offre de crédit de la société Financo ; que le prêteur ayant, le 29 janvier 2003, versé les fonds à la société Sogem et averti les emprunteurs que, le bien leur ayant été livré, elle allait commencer les prélèvements sur leur compte bancaire, les époux X..., soutenant que les travaux n'avaient pas été exécutés, ont fait opposition aux prélèvements ; qu'ils ont assigné la société Cogem, représentée ensuite par M. Y... en qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, et la société Financo en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2006, rectifié par l'arrêt du 25 janvier 2007) fait droit à cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la demande de financement signée le 17 décembre 2002 aurait été antidatée et retenu, par une nécessaire interprétation des mentions imprécises et ambiguës de celle-ci, exclusive de dénaturation, que cette demande ne précisait pas la date de la livraison, qui était postérieure à sa signature, l'arrêt énonce que ce document est un "bon à payer" incomplètement rempli et que, le vendeur n'ayant pas exécuté son obligation de délivrance de la chose vendue, le contrat de crédit se trouve résolu par suite de la résolution du contrat de vente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financo ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.