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03/07/2008 | FRANCE | N°07-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-13207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que courant novembre 1993 M. René X... a acheté une maison d'habitation pour son fils Patrice X... pour un montant de 150 000 F ; qu'au mois d'avril 1995, M. Patrice X... a confié à M. Georges Y... des travaux de suppression d'un mur de refends avec pose de fers ; qu'à la suite de l'affaissement du bâtiment, une mesure d'expertise a été ordonnée courant 1996 ; que la maison a été vendue 165 000 F au mois de novembre 2000 ; que MM. X... qui soutenaient que la maison avait été revendue à per

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que courant novembre 1993 M. René X... a acheté une maison d'habitation pour son fils Patrice X... pour un montant de 150 000 F ; qu'au mois d'avril 1995, M. Patrice X... a confié à M. Georges Y... des travaux de suppression d'un mur de refends avec pose de fers ; qu'à la suite de l'affaissement du bâtiment, une mesure d'expertise a été ordonnée courant 1996 ; que la maison a été vendue 165 000 F au mois de novembre 2000 ; que MM. X... qui soutenaient que la maison avait été revendue à perte en raison des désordres imputables à M. Y..., ont été déboutés de leur demande tendant à la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts et condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Patrice X... et M. René X... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y... ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, sans introduire un nouveau moyen dans le débat, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la perte alléguée sur la revente, dont M. X... n'établissait pas l'importance, était en rapport de cause à effet avec les désordres, de sorte qu'elle s'est bornée à examiner si la preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute imputée à M. Y... était rapportée ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa dernière ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement M. Patrice X... et M. René X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que la procédure intentée près de dix ans après l'apparition des désordres et cinq ans après la vente de l'immeuble était manifestement abusive ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Patrice et René X... à verser à M. Georges Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrice X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13207
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-13207


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13207
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