La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°07-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2008, 07-12905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Benetton Realty France (la société Benetton) a acquis dans un immeuble situé ..., des locaux commerciaux mitoyens de ceux dont la société Bred (la Bred) était locataire ; que ces sociétés sont convenues, par acte du 11 décembre 2000, d'un transfert de l'agence bancaire dans des locaux relevant du même ensemble immobilier, à l'intérieur d'une galerie marchande, afin de permettre à la société Benetton une extension de son activité dans les lieux libérés par la Bred, la c

onvention retenant en particulier la possibilité pour la Bred d'apposer une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Benetton Realty France (la société Benetton) a acquis dans un immeuble situé ..., des locaux commerciaux mitoyens de ceux dont la société Bred (la Bred) était locataire ; que ces sociétés sont convenues, par acte du 11 décembre 2000, d'un transfert de l'agence bancaire dans des locaux relevant du même ensemble immobilier, à l'intérieur d'une galerie marchande, afin de permettre à la société Benetton une extension de son activité dans les lieux libérés par la Bred, la convention retenant en particulier la possibilité pour la Bred d'apposer une enseigne à l'extérieur de la galerie marchande, sur le local appartenant à la société Benetton ; que par avenant du 6 juillet 2001, les parties ont en outre prévu l'autorisation pour la Bred d'apposer, dans certaines circonstances, une enseigne à l'intérieur de la vitrine de la société Benetton ; que le recours exercé contre la décision de refus d'autorisation d'apposer une enseigne extérieure sur le local de la société Benetton ayant été rejeté, la Bred a assigné cette dernière afin, notamment, d'être autorisée à apposer une enseigne dans la vitrine de celle-ci ; que la cour d'appel (Paris, 7 février 2007) a enjoint, sous astreinte, à la société Benetton de laisser la Bred installer dans sa vitrine une enseigne et un logo dont elle a défini les dimensions et la localisation, jusqu'au jour où elle obtiendrait éventuellement l'autorisation administrative définitive d'apposer son enseigne sur la poutre linteau du deuxième étage du bâtiment A de l'immeuble situé en façade des Champs-Elysées et a condamné la société Benetton au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de l'article 3.3.3 de l'avenant du 6 juillet 2001 qu'il convenait de rapprocher des autres stipulations contractuelles pour en éclairer le sens rendaient nécessaire que la cour d'appel, relevant que les engagements litigieux étant susceptibles de deux analyses, a estimé que celle qu'en faisait la société Benetton contrevenait à la commune intention des parties quant à l'économie générale des conventions et qu'il convenait dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il avait enjoint à cette société de laisser la Bred installer dans sa vitrine une enseigne d'une dimension correspondant à celle ayant été convenue ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Et sur le second moyen, tel qu'il fiqure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice par les juges du fond qui, s'appuyant sur des constatations circonstanciées, ont évalué les dommages-intérêts alloués à la Bred à la somme de 25 310 euros incluant la réparation de son préjudice commercial ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Benetton Realty France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bred banque populaire et de la société Benetton Realty France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12905
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-12905


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award