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02/07/2008 | FRANCE | N°07-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit Data expertise a pour objet la profession d'expertise comptable ; qu'elle a été créée par M. X... avec Mme Y..., expert-comptable et gérante de la société ; que le 24 avril 1997, M. X... a cédé ses parts à Mme Y... ; qu'il a été engagé par la société en qualité de directeur de bureau à effet du 2 novembre 1987 ; que le

9 juin 1999, il a été mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat de l'époux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit Data expertise a pour objet la profession d'expertise comptable ; qu'elle a été créée par M. X... avec Mme Y..., expert-comptable et gérante de la société ; que le 24 avril 1997, M. X... a cédé ses parts à Mme Y... ; qu'il a été engagé par la société en qualité de directeur de bureau à effet du 2 novembre 1987 ; que le 9 juin 1999, il a été mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat de l'époux de Mme Y... et placé en détention provisoire ; qu'il a été remis en liberté le 8 décembre 2001 sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer Mme Y... ; que la mesure de contrôle judiciaire a pris fin le 31 décembre 2003 ; que le 29 mars 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment des rappels de salaires, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de documents sociaux ; qu'il a été licencié le 17 mai 2004 pour faute grave ;

Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de l'argumentation du salarié que celui-ci reproche à son employeur de ne pas l'avoir licencié alors qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son travail à sa sortie de prison en raison des termes du contrôle judiciaire auquel il était soumis et sa mauvaise foi à cet égard ; que, cependant, la société Adex n'était pas tenue de procéder à son licenciement ; qu'à défaut pour l'intéressé d'invoquer d'autres motifs de résiliation du contrat, la demande n'est pas fondée à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle a repris les explications verbales du salarié à l'audience qui précisait qu'il demandait à titre principal la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur se prévalant notamment du non-paiement des salaires prévus par le contrat de travail et, d'autre part, qu'elle a condamné la société Adex à payer à M. X... un rappel de salaires et des congés payés afférents, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le sérieux du grief allégué, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant n'y avoir lieu à résiliation du contrat aux torts de l'employeur et au paiement des indemnités subséquentes réclamées par M. X..., disant que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas établie, rejetant la demande formée par le salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement ayant condamné la société Adex à payer à M. X... les sommes de 7 842,07 euros brut au titre d'indemnité de préavis et 784,20 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 29 mars 2004, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41486

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Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/07/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-41486
Numéro NOR : JURITEXT000019129119 ?
Numéro d'affaire : 07-41486
Numéro de décision : 50801311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-02;07.41486 ?
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