La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°07-15602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2008, 07-15602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 avril 2006), que les consorts X... ayant refusé l'indemnité proposée par l'Etat à la suite d'une ordonnance portant transfert de propriété à son profit, de parcelles leur appartenant, l'Etat a saisi le juge de l'expropriation du département de la Réunion en fixation de cette indemnité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la déchéance de leur appel, alors, selon le moyen, que le j

uge doit rappeler, en préalable à sa décision, les prétentions et les moyens des pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 avril 2006), que les consorts X... ayant refusé l'indemnité proposée par l'Etat à la suite d'une ordonnance portant transfert de propriété à son profit, de parcelles leur appartenant, l'Etat a saisi le juge de l'expropriation du département de la Réunion en fixation de cette indemnité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la déchéance de leur appel, alors, selon le moyen, que le juge doit rappeler, en préalable à sa décision, les prétentions et les moyens des parties, au besoin par le visa de leurs conclusions avec indication de leur date ; que les consorts X... avaient envoyé un mémoire en réponse, le 30 juin 2005, reçu au greffe de la cour d'appel le 07 juillet 2005, par lequel ils demandaient le rejet des conclusions du commissaire du gouvernement et produisaient l'avis de dépôt et l'avis de réception de leur premier mémoire d'appel afin de faire "la preuve de l'envoi de leur mémoire dans les délais légaux" ; qu'en visant uniquement dans son rappel des prétentions, leur premier mémoire d'appel et "leur mémoire en réponse du 05 septembre 2005" par lequel "les consorts X... sollicitaient de plus fort la fixation à 25 766 euros de l'indemnité d'expropriation,... ainsi que l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " lequel correspondait au troisième mémoire déposé par les consorts X..., sans viser à aucun moment le mémoire en réponse du 07 juillet 2005 par lequel ils sollicitaient le débouté de la demande de déchéance formée par le commissaire du gouvernement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-49 et suivants du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'aucune forme n'étant imposée au juge pour le rappel des prétentions des parties, la cour d'appel, qui a visé le premier et le dernier mémoire des appelants, lequel disait reprendre les précédentes écritures et examiné, dans ses motifs, les conditions de remise au greffe de leur mémoire initial, discutées par les appelants dans leur deuxième mémoire, a pris en compte ces écritures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater la déchéance de leur appel, alors, selon le moyen, que les consorts X... avaient produit aux débats l'avis de réception, par le secrétariat-greffe de la cour d'appel de Saint-Denis, du mémoire d'appel des consorts X... portant la date du 27 août 2004 ; qu'en retenant pour constater la déchéance du droit d'appel des consorts X... que leur premier mémoire avait été remis au greffe de la cour d'appel les 31 août et premier septembre 2004, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les mentions de l'avis de réception de ce mémoire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... ne justifiaient pas d'une date d'expédition de leur mémoire antérieure à la date limite du 29 août 2004, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit, sans dénaturer un document qu'elle n'a pas cité, que les consorts X... étaient déchus de leur appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Direction départementale de l'équipement de la Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15602
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2008, pourvoi n°07-15602


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award