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01/07/2008 | FRANCE | N°07-40799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2008, 07-40799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2006), que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne Rhône-Alpes (la caisse) le 27 avril 1970 ; qu'il occupait les fonctions de directeur de l'agence de Bron-Parilly lorsqu'il a été le 10 mai 1999 détaché auprès du syndicat unifié du personnel du groupe caisse d'épargne ; qu'il bénéficiait en vertu des accords collectifs du 19 décembre 1985 d'un avantage individuel relatif à l'ancienneté ainsi que d'une prime de durée d'expérience ; qu'en oc

tobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2006), que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne Rhône-Alpes (la caisse) le 27 avril 1970 ; qu'il occupait les fonctions de directeur de l'agence de Bron-Parilly lorsqu'il a été le 10 mai 1999 détaché auprès du syndicat unifié du personnel du groupe caisse d'épargne ; qu'il bénéficiait en vertu des accords collectifs du 19 décembre 1985 d'un avantage individuel relatif à l'ancienneté ainsi que d'une prime de durée d'expérience ; qu'en octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes ne figureraient plus sur les bulletins de salaire comme auparavant mais qu'ils en conserveraient le bénéfice au sein de la rémunération ; que le 30 août 2002 le salarié a demandé sa réintégration ; qu'après échanges la caisse lui a confié la direction de l'agence du Roule à Oullins à compter du 16 septembre 2003 ; que le salarié ayant sollicité une formation adaptée à cette affectation il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que l'affaire a été renvoyée au fond ; que M. X... a alors formulé plusieurs demandes, notamment la rectification des bulletins de salaire afin qu'ils fassent apparaître distinctement à compter de novembre 2002 les primes d'ancienneté et de durée d'expérience ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la CERAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rectifier tous les bulletins de salaire de M. X... à compter du mois de novembre 2002 en y faisant apparaître distinctement la prime liée à l'ancienneté et la prime de durée d'expérience, avantages individuels acquis avec leurs montants respectifs, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen, que :

1°/ si en cas de dénonciation d'un accord collectif non suivi de la conclusion d'un accord de substitution, le salarié a droit au titre des avantages individuels acquis au maintien du niveau de la rémunération globale, salaire de base et primes, atteint au jour où l'accord collectif a été dénoncé, il ne peut plus prétendre pour l'avenir au maintien de la structure de cette rémunération prévue par cet accord, celle-ci ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail ; qu'en outre, le seul changement de cette structure ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés ; qu'en jugeant pourtant que M. X... avait un droit acquis au maintien de la structure de sa rémunération, et non seulement au maintien du montant de sa rémunération, et donc que les primes d'ancienneté et d'expérience devaient apparaître distinctement sur les bulletins de paie du salarié, malgré la dénonciation de l'accord instituant de telles primes et l'absence d'accord de substitution, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ;

2°/ la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que l'intégration des primes dans le salaire de base ne permettait pas le maintien du niveau de rémunération des salariés pour l'avenir, et d'autre part que le niveau brut de rémunération perçu par les salariés après intégration des primes était maintenu à son niveau antérieur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ en cas de dénonciation d'un accord collectif non suivi de la conclusion d'un accord de substitution, le salarié a seulement droit, au titre des avantages individuels acquis, au maintien du niveau de la rémunération globale, salaire de base et primes, atteint au jour où l'accord collectif a été dénoncé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le montant brut de rémunération effectivement perçu par les salariés, primes incluses, apparaissait comme étant supérieur aux rémunérations minimales aux niveaux de classification définis par les nouveaux accords collectifs en vigueur et pouvait aboutir à priver les salariés de toute augmentation de rémunération lorsqu'ils bénéficient d'une promotion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 132-8 du code du travail ;

4°/ aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, pour déterminer si le salarié perçoit la rémunération brute annuelle minimale correspondant à son niveau de classification, c'est la rémunération brute annuelle perçue qui est prise en compte, à la seule exception des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable ; qu'il en résulte que même si les primes prévues par l'accord collectif dénoncé n'avaient pas été incorporées au salaire de base, leur montant aurait néanmoins été pris en considération dans la comparaison avec la rémunération annuelle minimale ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en l'absence d'incorporation au salaire de base, ces primes n'auraient pas été prises en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle minimale, a violé l'accord susvisé ;

5°/ les partenaires sociaux avaient conclu le 25 juin 2004 un accord relatif à la carrière des salariés prévoyant en son article 6 que "tout salarié promu au sein de son entreprise à un autre emploi, de niveau de classification supérieur, bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale visant à reconnaître ce changement individuel d'emploi : le montant de cette évolution salariale individuelle minimale, exprimée en pourcentage, correspondant à 35 % du différentiel entre la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi initial et celle du niveau de classification du nouvel emploi (...) Le versement intervient aussi au bénéfice du salarié qui perçoit d'ores et déjà un salaire de base annuel supérieur à la rémunération annuelle minimale du niveau de classification du nouvel emploi" ; qu'il ressortait de ce texte, applicable au jour auquel la cour d'appel statuait, qu'aucune promotion ne pouvait s'accompagner d'une absence d'augmentation de salaire ; qu'en affirmant pourtant que le montant brut de rémunération effectivement perçu par les salariés, primes incluses, apparaissait comme étant supérieur aux rémunérations minimales correspondant aux niveaux de classification définis par les nouveaux accords collectifs en vigueur et pouvait aboutir à les priver de toute augmentation de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord du 25 juin 2004 ;

6°/ en cas de dénonciation d'un accord collectif non suivi de la conclusion d'un accord de substitution, le salarié a seulement droit, au titre des avantages individuels acquis, au maintien du niveau de la rémunération globale, salaire de base et primes, atteint au jour où l'accord collectif a été dénoncé ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'intégration des primes d'ancienneté et expérience rendait impossible l'examen, aux fins de comparaison, des différents éléments de la rémunération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 132-8 du code du travail ;

7°/ lorsque le montant des primes d'ancienneté et d'expérience est intégré au salaire de base, le contrôle du respect par l'employeur du principe "à travail égal salaire égal" reste possible, par comparaison des nouveaux salaires de base des salariés ; qu'en jugeant au contraire que l'intégration des primes d'ancienneté au salaire de base avait une incidence négative pour les salariés dès lors qu'elle rendait impossible l'examen, aux fins de comparaison, des différents éléments de la rémunération, et donc implicitement mais nécessairement que cette intégration ne permettait plus un contrôle du respect par l'employeur du principe "à travail égal salaire égal", la cour d'appel a violé ce principe et l'article L. 132-8 du code du travail ;

Mais attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ;

Que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait rectifier les bulletins de salaire dans leur état antérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40799
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dénonciation - Effets - Conclusion d'un nouvel accord - Défaut - Maintien des avantages individuels acquis - Domaine d'application - Structure de la rémunération

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799). Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté qu'après avoir dénoncé un accord collectif, un employeur avait unilatéralement décidé, à la date à laquelle il avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés qui avaient bénéficié de l'accord des primes prévues par celui-ci le montant des dites primes, a jugé que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés au contrat de travail de chacun des intéressés devaient être rétablis (arrêt n° 1). De même, il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que l'employeur doit rectifier les bulletins de salaire afin qu'apparaissent la prime liée à l'ancienneté et la prime de durée d'expérience, telles qu'antérieurement à la dénonciation de l'accord (arrêt n° 2)


Références :

article L. 132-8, alinéa 3, du code du travail, devenu article L. 2261-10, alinéa 1er, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2006

Evolution par rapport à : Soc., 28 avril 2006, pourvoi n° 04-41863, Bull. 2006, V, n° 155 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-40799, Bull. civ. 2008, V, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 147

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Quenson
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40799
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