LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que Pierre X... est décédé le 19 janvier 2000, laissant notamment pour lui succéder son épouse, Mme Y... ; qu'à la suite d'un contrôle de la déclaration de succession, l'administration lui a notifié un redressement au motif en particulier que la réversion d'usufruit dont elle était bénéficiaire était taxable au titre des droits de mutation par décès pour la totalité de sa valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 578 et 621 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque ; qu'en décidant que la renonciation partielle de Mme Y... était parfaitement valable sans en caractériser les conditions, alors que la renonciation ne se présume pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des dispositions des articles 578 et 621 du code civil ;
Mais attendu que la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumis par la loi à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque ; qu'en relevant que l'usufruit dont était bénéficiaire Mme Y... devait être intégré dans l'actif successoral à concurrence de la somme de 2 088 231 francs qu'elle avait acceptée, la cour d'appel, qui a fait ressortir la renonciation certaine et non équivoque par Mme Y... à son usufruit pour l'excédent de cette somme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.