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01/07/2008 | FRANCE | N°07-17232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07-17232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le "compromis" précisait que, passé le 30 juin 2003, huit jours après accusé de réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet, les présentes, dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas toutes réalisées, seraient considérées comme sans suite, à moins que l'acquéreur déclare renoncer à se prévaloir de la non-réalisation, qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le "compromis" précisait que, passé le 30 juin 2003, huit jours après accusé de réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet, les présentes, dans l'hypothèse où les conditions ne seraient pas toutes réalisées, seraient considérées comme sans suite, à moins que l'acquéreur déclare renoncer à se prévaloir de la non-réalisation, que la circonstance de la présence d'un occupant ne figurait pas au nombre des conditions suspensives, que les consorts X... avaient adressé à la société Vesta une mise en demeure par lettre recommandée du 4 août 2003 et retenu, sans dénaturation, que, dans les huit jours de la réception de la mise en demeure, la société Vesta n'avait pas déclaré renoncer à se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la caducité du "compromis" était acquise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 2007), que, suivant un acte sous seing privé en date du 12 septembre 2002, Mme Françoise X..., Mme Maria Y..., veuve X..., M. Jean-Marc X... et M. Philippe X... (les consorts X...) ont vendu sous conditions suspensives une parcelle à bâtir à la société Vesta ; que l'acte stipulait que la vente devrait être régularisée par acte authentique au plus tard le 30 juin 2003 ; que la société Vesta a, en cours de procédure, assigné les consorts X... pour faire déclarer la vente parfaite ; que les consorts X... ont reconventionnellement sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la société Vesta à payer aux consorts X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que, dans le délai de huit jours, la société Vesta n'avait pas déclaré renoncer à se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives, retient que les consorts X... sont fondés à solliciter, conformément aux stipulations du "compromis" de vente, le paiement de dommages-intérêts à hauteur de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations du contrat prévoyaient le paiement d'une indemnité seulement dans l'hypothèse où les conditions suspensives étaient réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vesta à payer aux consorts X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Vesta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17232
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2008, pourvoi n°07-17232


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17232
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