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26/04/2007 | FRANCE | N°06/02519

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 avril 2007, 06/02519


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 26 Avril 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE- TARARE du 09 mars 2006- No rôle : 2004J163

No R. G. : 06 / 02519
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Maître Patrick- Paul X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise JACQUES SA... 69454 LYON CEDEX O6

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CROSET- DE VILLARD- BROQUET, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Céci

le KABTANE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SARL CA. OR La Storia Rue Charles Sève 69400 VILLE...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 26 Avril 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE- TARARE du 09 mars 2006- No rôle : 2004J163

No R. G. : 06 / 02519
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Maître Patrick- Paul X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise JACQUES SA... 69454 LYON CEDEX O6

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL CROSET- DE VILLARD- BROQUET, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Cécile KABTANE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SARL CA. OR La Storia Rue Charles Sève 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE
Maître Eric Y..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la Société CA OR... 69003 LYON

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE
Maître Martine C..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société CA OR ...69400 LIMAS

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE

Instruction clôturée le 26 Janvier 2007

Audience publique du 15 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 15 mars 2007 sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

La Cour était assistée lors des débats de Monsieur Michel GIRARD, avocat général et de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 avril 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Suivant marché de travaux signé le 6 septembre 2002, la Société CA. OR a confié à la Société JACQUES SA l'exécution du lot no13 " chauffage climatisation " de la discothèque " La Storia " pour le prix de 106 000 € HT, soit 126 776 € TTC.

La réception des travaux est intervenue le 15 novembre 2002, mentionnant comme réserves concernant le lot no13 :- " Fournir Dossier Ouvrages exécutés "- " Installer dans la réserve une commande des centrales de chauffage "- " Assistance due au maître de l'ouvrage pour les réglages de l'installation et formation du personnel ".

Le 30 novembre 2002, l'Entreprise JACQUES a établi un décompte général et définitif d'un montant de 109 868, 87 € pour les travaux la concernant.
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002, et Maître X... a été désigné comme mandataire liquidateur.
Le 19 décembre 2002, il a adressé à la Société CA. OR une mise en demeure de payer la somme de 109 868, 87 €, demeurée sans effet.
Le 15 janvier 2004, la Société CA. OR a été placée en redressement judiciaire, Maître C... désigné comme représentant des créanciers et Maître Y... administrateur judiciaire.
Par courrier du 18 février 2004, Maître X... en qualité de mandataire liquidateur de la Société JACQUES SA a déclaré une créance de 109 868, 87 € entre les mains du représentant des créanciers de la Société CA. OR, qui par courrier du 1er avril 2004 l'a contestée.
Par lettre du 7 avril 2004, Maître X... ès qualités a maintenu la déclaration de créance.
Par exploit du 15 septembre 2004, la Société CA. OR représentée par Maître Y... administrateur judiciaire, a fait citer la Société JACQUES prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître X..., devant le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE- TARARE, afin de voir condamner ce dernier ès qualités à lui payer la somme de 7 190, 35 € au titre des travaux de réfection des désordres affectant les travaux exécutés par la Société JACQUES, et la somme de 50 000 € à titre de dommages- intérêts, et voir dire que ces sommes viendront en compensation avec celles qui pourraient être dues par la Société CA. OR à la Société JACQUES.
A la suite de la contestation de la créance déclarée par Maître X... ès qualité au passif de la Société CA. OR, le juge commissaire du redressement judiciaire de celle- ci par ordonnance du 2 décembre 2004 a constaté l'existence d'une instance en cours et sursis à statuer.
Maître X... a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe le 18 mai 2005. (procédure no05 / 03413).
Dans " l'instance en cours " visée dans l'ordonnance, le Tribunal de VILLEFRANCHE- TARARE par jugement du 9 mars 2006 a :
- condamné Maître X... ès qualités à payer à la Société CA. OR représentée par Maître Y... administrateur judiciaire la somme de 7 190, 35 € au titre des travaux de réfection et celle de 25 000 € à titre de dommages- intérêts en indemnisation de ses difficultés financières,
- dit que les sommes allouées viendront en compensation avec celles dues par la Société CA. OR à la Société JACQUES.
Maître X... a interjeté appel par déclaration au greffe le 14 avril 2006. Il s'agit de la présente procédure (procédure no06 / 02519).
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2007, et expressément visées par la Cour, Maître X... ès qualités sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce et :- à titre principal, soulève l'irrecevabilité des demandes de la Société CA- OR qui invoque des créances antérieures à la liquidation judiciaire de la Société JACQUES, et qui n'ont pas été déclarées au passif ;

- à titre subsidiaire, demande un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur D... ;
- à titre infiniment subsidiaire, demande le rejet de la demande de compensation, la créance invoquée par la Société CA- OR n'étant ni liquide, ni exigible ;
- en tout état de cause, sollicite la condamnation de la société CA- OR au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il souligne que la demande relative à la reprise des désordres est fondée sur un devis de la Société EREC du 8 avril 2003 relatif à l'installation d'une commande des centrales, et que ce prétendu désordre est réservé dans le procès- verbal de réception du 20 novembre 2002, antérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Concernant les dysfonctionnements allégués, elle relève que la demande est fondée sur des comptes rendus de chantier et un courrier du maître d'oeuvre à Maître X... ès qualités, du 28 janvier 2003 donc adressé à une époque où le délai de déclaration des créances n'était pas expiré.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer, il indique que seule l'expertise permettra de déterminer l'origine des désordres, qui aujourd'hui est incertaine.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 16 janvier 2007, et expressément visées par la Cour, la Société CA- OR et Maître Y..., celui- ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société CA- OR, concluent à la condamnation de Maître X... ès qualités à leur verser la somme de 7 190, 35 € au titre des travaux de réfection et celle de 50 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation des difficultés financières consécutives à la désaffection de la clientèle compte tenu des problèmes de ventilation et d'aération bien imputables à la Société JACQUES. Ils demandent en conséquence que leur créance vienne en compensation avec leur dette envers cette dernière. Ils précisent que la désignation de Monsieur D... par ordonnance du 20 février 2005 est consécutive à un incendie qui s'est déclaré dans l'installation de ventilation chauffage pendant les fêtes de fin d'année 2004, et concluent au rejet de la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par Me X... au motif que l'expertise n'a pas de lien avec la présente procédure.

Ils soutiennent que la créance de la Société CA- OR n'existait pas au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société JACQUES, les difficultés étant apparues postérieurement, et qu'il n'y avait donc pas lieu à déclaration de créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2007.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2007, la Société CA. OR et Maître Y... ès qualités demandent la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que le 6 mars 2007 un début d'incendie s'est déclaré dans l'installation de chauffage climatisation, et que ce sinistre étaye les conclusions développées par les concluants.
Par conclusions déposées au greffe le 14 mars 2007, Maître X... ès qualités s'oppose à la requête, au motif qu'il n'y a pas de lien entre ce prétendu " début d'incendie " et les litiges en cours.

SUR CE

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Pour les motifs exposés ci- dessous, l'incendie qui s'est déclaré le 6 mars 2007 dans les locaux de la discothèque exploitée par la Société CA OR est sans conséquence sur la solution du litige. La demande en révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.

Au fond

En application de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, applicable en l'espèce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. S'agissant des actions en garantie contre les constructeurs, c'est la date de réalisation des travaux qui doit être prise en considération, et non celle de l'apparition des désordres, pour déterminer, au sens de l'article ci- dessus, si la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture.

Ensuite, en application de l'article L. 621-43, alinéa 1, ancien du code de commerce, applicable en l'espèce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture... adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.... ".

En l'espèce, les travaux litigieux ont fait l'objet d'un procès- verbal de réception du 15 novembre 2002, et ont donc été réalisés avant la mise en liquidation judiciaire de la Société JACQUES le 10 décembre 2002. Il appartenait à la Société CA OR de déclarer sa créance au titre des prétendus désordres entre les mains du mandataire liquidateur de la Société JACQUES, notamment au titre des quelques réserves faites dans le procès- verbal de réception. En tout cas, à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société JACQUES, elle était irrecevable à poursuivre en justice à l'encontre de celle- ci le recouvrement de la créance alléguée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître X... ès qualités. La Société CA. OR, Maître Y... ès qualités et Maître C... ès qualités seront déboutés de leur demande à ce titre
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement déféré ;
Déclare la Société CA OR et Maître Y... ès qualités ès qualités irrecevables en leurs demandes en indemnisation des préjudices résultant pour la Société CA OR des désordres affectant les travaux exécutés par la Société JACQUES ;
Condamne la Société CA OR et Maître Y... ès qualités à payer à Maître X... ès qualités la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société CA OR, Maître Y... ès qualités et Maître C... ès qualités de leur demande à ce titre ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, et, pour les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP BAUFUMÉ et SOURBÉ, avoués, sur son affirmation de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02519
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - / JDF

En application de l'article L. 621-40 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. S'agissant des actions en garantie contre les constructeurs, c'est la date de réalisation des travaux qui doit être prise en considération, et non celle de l'apparition des désordres, pour déterminer si la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture. En application de l'article L. 621-43 alinéa 1 ancien du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. En l'espèce, les travaux litigieux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception réalisé avant la mise en liquidation judiciaire de la société soumise à une procédure collective. Dès lors, il appartenait à la société créancière de déclarer sa créance au titre des prétendus désordres entre les mains du mandataire liquidateur, notamment au titre des quelques réserves faites dans le procès verbal de réception, elle devenait ainsi irrecevable à poursuivre en justice à l'encontre de celle-ci le recouvrement de sa créance


Références :

Article L.. 621-40 du code de commerce

Article L.. 621-43 alinéa 1 ancien du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-04-26;06.02519 ?
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