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01/07/2008 | FRANCE | N°07-14332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-14332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2007), qu'après le décès de Harry X..., le 10 mars 1999, Mme Y..., instituée légataire universelle par testament du 9 août 1992, a déposé une déclaration de succession indiquant que sa fille, Mme Z... était bénéficiaire d'un legs particulier et que le défunt n'avait consenti aucune donation particulière ; que le service des impôts a adressé à Mme Z... deux demandes de renseignements, l'une du 14 mai 2002 concernant la s

ouscription à son profit par Harry X... de six chèques pour un montant de 400 00...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2007), qu'après le décès de Harry X..., le 10 mars 1999, Mme Y..., instituée légataire universelle par testament du 9 août 1992, a déposé une déclaration de succession indiquant que sa fille, Mme Z... était bénéficiaire d'un legs particulier et que le défunt n'avait consenti aucune donation particulière ; que le service des impôts a adressé à Mme Z... deux demandes de renseignements, l'une du 14 mai 2002 concernant la souscription à son profit par Harry X... de six chèques pour un montant de 400 000 francs sur la période du 23 juillet 1994 au 16 avril 1996, l'autre, du 15 juillet 2002, concernant la souscription à son profit par le défunt de deux chèques pour un montant de 100 000 francs ; que, sur le fondement de l'article 784 du code général des impôts, l'administration fiscale, ayant notifié à Mme Z... la réintégration dans sa part successorale de ces sommes, celle-ci a saisi le tribunal en décharge des droits ainsi mis en recouvrement ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les procédures de redressements concernant la succession de Harry X... régulières et fondés les droits de mutation sur les dons manuels qu'elle avait perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément à l'article 784 du code général des impôts, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait lui reprocher d'avoir omis de déclarer dans la déclaration de succession de M. X... des donations antérieures, sans caractériser le fait qu'elle avait personnellement établi ladite déclaration de succession et sans rechercher, si celle-ci n'avait pas été effectuée personnellement par Mme Jacqueline Y..., la légataire universelle du défunt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 784 du code général des impôts et L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées, elle avait fait valoir que l'exécutrice testamentaire du défunt était Mme Jacqueline Y..., qui avait seule rédigé la déclaration de succession remise en cause par les services fiscaux, de sorte que, pour pouvoir utilement invoquer la prescription décennale à son encontre, il incombait à l'administration, non seulement de viser l'article L. 180 du livre des procédures fiscales dans la notification de redressements adressée à la légataire à titre particulier, mais en outre de contester la déclaration de succession et de notifier, elle ne pouvait invoquer aucune interruption de prescription par ricochet en dehors de la prescription triennale ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 784 du code général des impôts que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ;

Attendu que l'arrêt retient que la déclaration de succession, établie par Mme Y..., faisait mention des deux légataires et que l'administration avait dû recourir à des recherches auprès de l'organisme bancaire pour déterminer l'existence des donations à Mme Z... qui avaient été omises ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions articulé par la seconde branche du moyen sur l'application du délai de prescription de droit commun de dix ans, a caractérisé le fait que Mme Z... était partie à la déclaration de succession au sens des dispositions de l'article 784 du code général des impôts et avait, en sa qualité de successible, l'obligation de déclarer les sommes dont elle avait antérieurement bénéficié, peu important que la succession n'ait été établie ou déposée que par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur des services fiscaux de la Manche la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14332
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Donation antérieure - Personne tenue à déclaration - Définition

Il résulte de l'article 784 du code général des impôts que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations. Dès lors, tout successible est partie à la déclaration de succession au sens des dispositions de l'article 784 du code général des impôts et a, en cette qualité, l'obligation de déclarer les sommes dont il a antérieurement bénéficié, peu important que cette déclaration n'ait été établie ou déposée que par le légataire universel du défunt


Références :

article 784 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-14332, Bull. civ. 2008, IV, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14332
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