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01/07/2008 | FRANCE | N°07-14191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07-14191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des actes du 10 mai 2000 et des avenants du 26 octobre 2000 que les engagements bancaires étaient consentis pour une durée égale à celle des promesses plus un mois, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, a retenu que la prorogation de ces engagements jusqu'en octobre 2001 était conditionnée par la signature des accords de prorogation au-delà du 31 juillet 200

1, et qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des actes du 10 mai 2000 et des avenants du 26 octobre 2000 que les engagements bancaires étaient consentis pour une durée égale à celle des promesses plus un mois, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, a retenu que la prorogation de ces engagements jusqu'en octobre 2001 était conditionnée par la signature des accords de prorogation au-delà du 31 juillet 2001, et qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des promesses, a relevé que la société du jardin des plantes n'avait elle-même souscrit aucun engagement personnel de payer les indemnités d'immobilisation, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout droit de recours des tiers, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix à payer, ensemble, à la société du jardin des Plantes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Fondimo, Prime et Rocroix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14191
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2008, pourvoi n°07-14191


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14191
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