LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des actes du 10 mai 2000 et des avenants du 26 octobre 2000 que les engagements bancaires étaient consentis pour une durée égale à celle des promesses plus un mois, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, a retenu que la prorogation de ces engagements jusqu'en octobre 2001 était conditionnée par la signature des accords de prorogation au-delà du 31 juillet 2001, et qui, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des promesses, a relevé que la société du jardin des plantes n'avait elle-même souscrit aucun engagement personnel de payer les indemnités d'immobilisation, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout droit de recours des tiers, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fondimo, Prime et Rocroix à payer, ensemble, à la société du jardin des Plantes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Fondimo, Prime et Rocroix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.