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01/07/2008 | FRANCE | N°07-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2008, 07-13977


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société Reinier était partie au contrat de transport, et soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, que l'action avait été exercée le 15 mars 2004 alors que la dégivreuse avait été remise à la société Reinier, après réparations, le 7 janvier 2000, que le délai de prescription avait été interrompu par l'instance en référé, introdui

te par assignation du 31 octobre 2000, et que l'expert avait déposé son rapport le 8 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société Reinier était partie au contrat de transport, et soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, que l'action avait été exercée le 15 mars 2004 alors que la dégivreuse avait été remise à la société Reinier, après réparations, le 7 janvier 2000, que le délai de prescription avait été interrompu par l'instance en référé, introduite par assignation du 31 octobre 2000, et que l'expert avait déposé son rapport le 8 février 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au caractère accessoire du contrat de transport au contrat d'entreprise, dont la société Reinier et ses assureurs ne tiraient aucune conséquence juridique, en a exactement déduit que l'action de la société Reinier était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Entreprise H. Reinier, Montmirail, AGF MAT, Italiana Assicurazione e Riassicurazioni-SIAT, Le Continent, Les mutuelles du Mans assurances IARD, MEA, GAN incendie accidents et Generali transports, Mme X... et le Bureau Harrel Courtes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer à la société Berto Rhône la somme de 2 500 euros et à la société Setcargo (FIE transports) la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13977
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2008, pourvoi n°07-13977


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13977
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