LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société Reinier était partie au contrat de transport, et soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, que l'action avait été exercée le 15 mars 2004 alors que la dégivreuse avait été remise à la société Reinier, après réparations, le 7 janvier 2000, que le délai de prescription avait été interrompu par l'instance en référé, introduite par assignation du 31 octobre 2000, et que l'expert avait déposé son rapport le 8 février 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au caractère accessoire du contrat de transport au contrat d'entreprise, dont la société Reinier et ses assureurs ne tiraient aucune conséquence juridique, en a exactement déduit que l'action de la société Reinier était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Entreprise H. Reinier, Montmirail, AGF MAT, Italiana Assicurazione e Riassicurazioni-SIAT, Le Continent, Les mutuelles du Mans assurances IARD, MEA, GAN incendie accidents et Generali transports, Mme X... et le Bureau Harrel Courtes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ensemble, à payer à la société Berto Rhône la somme de 2 500 euros et à la société Setcargo (FIE transports) la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.