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01/07/2008 | FRANCE | N°07-10676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2008, 07-10676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par ladite société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les associés fondateurs de l

a société à responsabilité limitée VMB fixations (la société), MM. X... et Y..., ont conclu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5 du code de commerce ;

Attendu que l'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par ladite société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les associés fondateurs de la société à responsabilité limitée VMB fixations (la société), MM. X... et Y..., ont conclu le 22 décembre 1999 avec M. Z... un bail commercial pour le compte de cette société en formation ; que les statuts signés le 7 mars 2000 entre les deux associés donnaient mandat à M. X... de conclure au nom et pour le compte de la société un bail commercial ; que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2000 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2002 ; que le liquidateur judiciaire a notifié à M. Z... la résiliation du bail le 22 avril 2003 ; que M. Z..., qui a déclaré sa créance au titre des loyers et avances sur charges impayés, de frais de remise en état des locaux et de dommages-intérêts, a assigné M. Y... en paiement d'une somme représentant le montant de cette créance sur le fondement de l'article L. 210-6 du code de commerce, en l'absence de l'accomplissement de l'une des formalités de reprise du contrat de bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le bail avait déjà été signé le 22 décembre 1999 au moment du mandat donné dans les statuts signés le 7 mars 2000 de telle sorte que le mandat n'a aucun sens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, peu important que les associés aient ratifié l'engagement portant sur le bail commercial par le mandat donné postérieurement à l'un ou plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination - Portée

L'engagement pris par un associé pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation peut être ratifié par un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, laquelle emporte reprise de ces engagements par la dite société


Références :

article R. 210-5 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006

Dans le même sens : Com., 23 mai 2006, pourvoi n° 03-15486, Bull. 2006, IV, n° 130 (cassation)

arrêt cité A rapprocher : Com., 9 octobre 2007, pourvoi n° 06-16483, Bull. 2007, IV, n° 215 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 01 jui. 2008, pourvoi n°07-10676, Bull. civ. 2008, IV, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 139
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 01/07/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-10676
Numéro NOR : JURITEXT000019127768 ?
Numéro d'affaire : 07-10676
Numéro de décision : 40800768
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-07-01;07.10676 ?
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