La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°07-13875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-13875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2006) que, soutenant être créancier de son ex-épouse, Mme X..., pour des dépenses concernant un bien appartenant en propre à celle-ci, M. Y... a sollicité une expertise puis, après dépôt par l'expert de son rapport, un complément d'expertise ;

Attendu que M. Y... et Mme Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :


1°/ que commet un déni de justice la juridiction qui, après avoir reconnu le bien-f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2006) que, soutenant être créancier de son ex-épouse, Mme X..., pour des dépenses concernant un bien appartenant en propre à celle-ci, M. Y... a sollicité une expertise puis, après dépôt par l'expert de son rapport, un complément d'expertise ;

Attendu que M. Y... et Mme Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que commet un déni de justice la juridiction qui, après avoir reconnu le bien-fondé d'une créance, décide néanmoins de la rejeter au motif que les données de l'expertise ou les conclusions des parties ne lui permettent pas de chiffrer avec exactitude le quantum de cette créance ; qu'en déboutant Mme Z..., ès qualités, et M. Y... de leur demande tendant à ce que soit reconnue et évaluée la créance de celui-ci sur Mme X..., au titre des remboursements d'emprunts réalisés par M. Y..., au motif que les relevés de compte produits par ce dernier "ne peuvent permettre d'établir dans quelle proportion il aurait financé ces impenses", tout en constatant par ailleurs que la créance de M. Y... était au moins partiellement fondée en son principe, puisque celui-ci avait produit des relevés de compte révélant le prélèvement sur son compte BNP, de décembre 1984 à août 1986, d'échéances d'un prêt contracté auprès de la SOFICIM pour assurer le financement de la construction d'une piscine sur le terrain de l'épouse, la cour d'appel, qui devait nécessairement évaluer le quantum de la créance de M. Y..., s'est soustraite à son obligation de juger et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès lors qu'elle constate l'existence d'une créance fondée en son principe, mais que le rapport d'expertise ne permet pas de chiffrer exactement cette créance, la cour d'appel doit ordonner en tant que de besoin un complément d'expertise ; qu'en déboutant Mme Z..., ès qualités, et M. Y... de leur demande tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, tout en constatant que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'évaluer le montant de la créance de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 245 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par un arrêt motivé, de ne pas ordonner un complément d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme Z..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13875
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Complément d'expertise - Rejet de la demande de complément d'expertise - Office du juge

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures d'instruction - Expertise - Complément d'expertise - Rejet de la demande de complément d'expertise - Condition CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Exclusion - Cas - Rejet de la demande d'un complément d'expertise par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Objet du litige - Méconnaissance des termes du litige - Exclusion - Cas MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Complément d'expertise - Rejet de la demande de complément d'expertise - Condition

Ne méconnaît pas l'objet du litige la cour d'appel qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, de rejeter la demande d'un complément d'expertise


Références :

articles 4, 5 et 245 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-13875, Bull. civ. 2008, II, N° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award