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26/06/2008 | FRANCE | N°07-13245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-13245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2006), qu'assigné par la société Union de crédit pour le bâtiment (la société UCB bail) en paiement du solde d'un prêt, M. X..., soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a opposé la suspension des poursuites ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer différentes

sommes à la société UCB bail, alors, selon le moyen :

1°/ que la suspension des poursu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2006), qu'assigné par la société Union de crédit pour le bâtiment (la société UCB bail) en paiement du solde d'un prêt, M. X..., soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a opposé la suspension des poursuites ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de le condamner à payer différentes sommes à la société UCB bail, alors, selon le moyen :

1°/ que la suspension des poursuites est un effet attaché de plein droit au dépôt de la demande formée par le rapatrié auprès de la Conair ; qu'en estimant dès lors que M. X... ne pouvait se prévaloir de la suspension provisoire des poursuites, tout en relevant que l'intéressé avait saisi la Conair et que la juridiction administrative n'avait pas encore statué sur le recours formé contre la décision du préfet de l'Ariège qui avait déclaré tardive cette saisine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, outre les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés procédait d'une loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, qui renvoyait expressément aux dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ce dont il s'évinçait que ce dispositif législatif avait valeur constitutionnelle ; qu'en refusant toute valeur constitutionnelle à la loi du 26 décembre 1961 et en estimant que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés était contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui conduisait à écarter en l'espèce les dispositions de l'article 100 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, puis relevé que l'exercice par M. X..., qui ne contestait pas sa dette, d'un recours contre la décision de la Conair était sans influence sur le droit de son créancier, consacré par l'article 6§1 précité, d'obtenir paiement de sa créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé par le préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13245
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Réinstallation - Loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer - Référence dans la loi au principe de solidarité nationale affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 - Effet

La simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi


Références :

Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-13245, Bull. civ. 2008, II, N° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13245
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