LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 140-2, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 16 octobre 1984 par la société Sermo en qualité de responsable du personnel, confirmée en directeur des ressources humaines et de la communication par avenant du 30 juin 1993, a été licenciée pour inaptitude physique le 16 décembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, d'un rappel de salaire pour discrimination en raison de son sexe ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2005, un plan de continuation étant approuvé par le tribunal de commerce le 13 avril 2005 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt confirmatif retient que les autres salariés masculins exerçant une fonction de directeur spécialisé (directeur industrie, directeur études-projet, directeur commerce), au même niveau hiérarchique avec la même qualité de membre du comité de direction et la même classification, bénéficiaient de rémunérations sensiblement supérieures à l'intéressée et disposaient en outre d'un véhicule de fonction qu'elle n'avait pas, que la salariée présente ainsi des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son préjudice et que la société ne précise pas en quoi ses fonctions n'étaient pas comparables à celles des autres directeurs ;
Attendu cependant que si l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, n'effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une créance au passif de la société au titre d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.