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25/06/2008 | FRANCE | N°07-81573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 07-81573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de soustraction frauduleuse, par dissimulation, de sommes sujettes à imposition, à l'établissement ou au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés et d'omission d'écritures dans les documents comptables de la société Le Floride, l'a condamné, en conséquence, à une peine d'amende de 10 000 euros, a ordonné aux frais de Jean-Jacques X... la publication, par extraits, de sa décision dans le Journal officiel et le journal de la Corse ainsi que l'affichage de cette même décision dans la commune d'Ajaccio et au restaurant Le Floride pendant quinze jours et a dit qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, Jean-Jacques X... serait solidairement tenu au paiement de l'impôt et des pénalités fiscales dus par la société Le Floride ;
"aux motifs que la recherche par le juge pénal de l'existence d'une fraude fiscale est indépendante de l'appréciation, par la juridiction administrative, de la méthode utilisée par les inspecteurs des impôts pour calculer le montant d'un redressement, tout comme celle de l'ampleur de cette fraude ; que, dès lors, le fait que dans sa décision, en date du 7 décembre 2006, le tribunal administratif de Bastia ait annulé le redressement de Jean-Jacques X..., en retenant que la méthode de calcul du fisc est trop imprécise pour pouvoir être admise, ne peut suffire à lui seul à imposer la relaxe du prévenu, cela d'autant plus que la juridiction administrative n'a pas écarté dans son principe l'existence d'une fraude à l'impôt ; qu'auditionné par la police le 20 mai 2005, Jean-Jacques X... a déclaré : "vous venez de me donner connaissance de la plainte déposée à mon encontre par les services fiscaux (…) qui me reprochent (…) d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait ma société à l'établissement et au paiement partiel de la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2001, partiel de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 en souscrivant des déclarations de résultats minorés (…) ; pour en revenir aux faits qui me sont reprochés, je voudrais préciser que si je suis d'accord sur le fond concernant les minorations de déclarations de TVA et les déclarations d'impôts sur les sociétés (…), je ne suis pas du tout d'accord sur le montant du redressement (…) ; je persiste à dire que le montant du redressement n'est aucunement en rapport avec les minorations véritablement effectuées que je reconnais par ailleurs" ; qu'il a personnellement maintenu devant la cour cette position consistant à admettre sa culpabilité mais à contester le montant du redressement fiscal ; que la cour relève par ailleurs que, dans son jugement, le tribunal administratif de Bastia écrit : "il résulte de l'instruction que les bases d'imposition en litige ont été déterminées conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts (…) ; que, par suite, il appartient à la société Le Floride, qui ne conteste pas la gravité des irrégularités entachant les documents comptables soumis au vérificateur, de démontrer l'exagération des impositions contestées" ; que ces irrégularités non contestées ont consisté notamment en l'absence partielle de comptabilité par manque de pièces justificatives des recettes et de certains achats et qu'elles ont été l'un des éléments permettant la mise en place d'une fraude à l'impôt ; qu'il résulte de ce qui précède que Jean-Jacques X..., en tant que gérant de droit de la SARL Le Floride, avec la participation de ses parents alors associés de l'entreprise et qui ont reçu sur leurs comptes personnels d'importantes sommes d'argent en provenance de la société et qui, à titre personnel, ont fait l'objet d'un autre redressement fiscal, a en pleine connaissance de cause participé à la fraude dénoncée ; que cela justifie pleinement les sanctions appropriées prononcées par le tribunal correctionnel de Bastia ; qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, celui qui fait l'objet d'une condamnation pénale pour fraude fiscale peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi que celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'en l'espèce, la cour considère d'abord que la fraude est particulièrement caractérisée puisqu'il y a eu à la fois minoration des déclarations fiscales et tenue d'une comptabilité insuffisante ; qu'ensuite, la cour estime que l'argumentation de Jean-Jacques X..., qui consiste à mettre en avant son jeune âge et son manque d'expérience, est inopérante ; qu'en effet, en accord avec plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, il a choisi en connaissance de cause de participer à un stratagème consistant à désigner gérant de droit un homme relativement jeune, pour pouvoir soutenir ultérieurement, en cas de découverte de la fraude, que son manque d'expérience minore sa responsabilité pénale ; qu'en plus, les infractions ont été commises en 2001 et 2002 et il était gérant depuis 1994, soit depuis sept années ; que l'argument de manque d'expérience est donc sans valeur ; que, pour toutes ces raisons, la cour estime nécessaire de déclarer Jean-Jacques X... solidairement tenu au paiement des sommes exigibles de la SARL Le Floride ;
"1°) alors que le délit de soustraction frauduleuse, par dissimulation de sommes sujettes à imposition, à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés n'est constitué que si la dissimulation des sommes sujettes à imposition excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; qu'en déclarant, dès lors, Jean-Jacques X... coupable de soustraction frauduleuse, par dissimulation de sommes sujettes à imposition, à l'établissement ou au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés dus par la société Le Floride, en l'état du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait entièrement fait droit aux conclusions de la société Le Floride tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices concernés par les poursuites pénales exercées à l'encontre de Jean-Jacques X..., sans relever que ce dernier aurait dissimulé des sommes excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence et le droit de la personne poursuivie de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont pour conséquence que le seul fait que la personne poursuivie n'ait pas contesté les faits qui lui sont reprochés ne suffit pas à justifier légalement la condamnation pénale prononcée à son encontre ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour déclarer Jean-Jacques X... coupable d'omission d'écritures dans les documents comptables de la société Le Floride, que les irrégularités comptables qui lui étaient reprochées n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"3°) alors que le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le principe de la nécessité des peines, posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, prohibent les sanctions pénales obligatoires, telles que les peines complémentaires de publication et d'affichage prévues par les dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dont le prononcé échappe à toute appréciation de la part du juge répressif ; que les peines complémentaires de publication et d'affichage prononcées, sans motivation d'aucune sorte, par la cour d'appel à l'encontre de Jean-Jacques X... méconnaissent donc le droit de ce dernier à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de la nécessité des peines" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Jean-Jacques X..., gérant de la société Le Floride, est poursuivi pour s'être volontairement soustrait au paiement partiel de la TVA et de l'impôt sur les sociétés et pour avoir omis de passer ou de faire passer des écritures en comptabilité ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, et dès lors que la décision du tribunal administratif ne saurait s'imposer à la juridiction correctionnelle, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable, et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées en ordonnant la publication et l'affichage de la décision, a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, Jean-Jacques X... serait solidairement tenu au paiement de l'intégralité des impôts, taxes et pénalités fiscales dus par la société Le Floride ;
"aux motifs qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, celui qui fait l'objet d'une condamnation pénale pour fraude fiscale peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi que celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'en l'espèce, la cour considère d'abord que la fraude est particulièrement caractérisée puisqu'il y a eu à la fois minoration des déclarations fiscales et tenue d'une comptabilité insuffisante ; qu'ensuite, la cour estime que l'argumentation de Jean-Jacques X..., qui consiste à mettre en avant son jeune âge et son manque d'expérience, est inopérante ; qu'en effet, en accord avec plusieurs membres de sa famille dont ses parents, il a choisi en connaissance de cause de participer à un stratagème consistant à désigner gérant de droit un homme relativement jeune, pour pouvoir soutenir ultérieurement, en cas de découverte de la fraude, que son manque d'expérience minore sa responsabilité pénale ; qu'en plus, les infractions ont été commises en 2001 et 2002 et il était gérant depuis 1994 soit depuis sept années ; que l'argument de manque d'expérience est donc sans valeur ; que, pour toutes ces raisons, la cour estime nécessaire de déclarer Jean-Jacques X... solidairement tenu au paiement des sommes exigibles de la SARL Le Floride ;
"1°) alors que le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, prohibe les sanctions pénales, telles que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, que le juge répressif n'a pas le pouvoir de moduler et d'individualiser en l'adaptant aux circonstances de la cause et à la personnalité de la personne condamnée, sauf lorsque la loi module elle-même l'importance de la sanction en fonction des circonstances de la cause ; que la sanction pénale de la condamnation solidaire à payer l'intégralité des impôts, taxes et pénalités fiscales dus par la société Le Floride, prononcée par la cour d'appel à l'encontre de Jean-Jacques X..., méconnaît le droit de ce dernier à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'en limiter les effets à une part des impôts et taxes prétendument fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, afin d'adapter la sanction pénale infligée aux circonstances de la cause et à la personnalité de Jean-Jacques X... et dès lors que la loi ne module pas l'importance de cette sanction pénale en fonction des circonstances de la cause ;
"2°) alors que le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le principe de la nécessité des peines ont pour conséquence que le juge répressif ne peut prononcer une sanction pénale s'il n'est pas en mesure d'en apprécier l'importance ; qu'en conséquence, la sanction pénale de la solidarité prononcée à l'encontre de Jean-Jacques X..., en l'état du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait entièrement fait droit aux conclusions de la société Le Floride tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices concernés par les poursuites pénales exercées à l'encontre de Jean-Jacques X..., et, donc, dans des circonstances telles que la cour d'appel n'était pas en mesure d'en apprécier l'importance, méconnaît le droit de Jean-Jacques X... à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de la nécessité des peines" ;
Attendu qu'en disant Jean-Jacques X... solidairement tenu au paiement de l'impôt et des pénalités fiscales dus par la société Le Floride, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du code général des impôts, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81573
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2008, pourvoi n°07-81573


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81573
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