La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°07-13607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-13607


Attendu que par acte authentique du 7 février 1992, Mme Héléna X..., veuve Z..., a vendu une maison sise à Certe (Pyrénées Orientales) au prix de 650 000 francs aux époux A..., avec un droit d'usage et d'habitation à son profit jusqu'à son décès ; qu'une partie du prix (250 000 francs) faisait l'objet d'une clause de conversion ainsi libellée : « Par conversion en l'obligation pour l'acquéreur de recevoir le vendeur dans sa maison, le loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner le vendeur tant en sant

é qu'en maladie, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bon...

Attendu que par acte authentique du 7 février 1992, Mme Héléna X..., veuve Z..., a vendu une maison sise à Certe (Pyrénées Orientales) au prix de 650 000 francs aux époux A..., avec un droit d'usage et d'habitation à son profit jusqu'à son décès ; qu'une partie du prix (250 000 francs) faisait l'objet d'une clause de conversion ainsi libellée : « Par conversion en l'obligation pour l'acquéreur de recevoir le vendeur dans sa maison, le loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner le vendeur tant en santé qu'en maladie, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi, en cas de maladie, à lui faire donner tous les soins médicaux, chirurgicaux que sa position pourra réclamer et à lui faire administrer tous les médicaments prescrits ; l'acquéreur, toutefois, ne devant avoir à sa charge, en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, que la fraction de ces frais non remboursés au vendeur par la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié ; le tout à partir de ce jour jusqu'au jour de son décès » ; que l'acte comportait également une clause de conversion de l'" obligation de nourrir " en rente viagère qui n'a pas été mise en oeuvre ; que les époux A... qui étaient les voisins de Mme veuve Z... se sont éloignés d'elle en 2002 pour s'installer dans la Loire ; que par lettre du 23 mars 2005, le conseil de Mme veuve Z... a demandé aux époux A... de s'acquitter de leur obligation de soins vis à vis de celle- ci ; que ces derniers ont alors proposé à Mme veuve Z... de venir vivre avec eux ; que Mme veuve Z... a assigné le 1er juin 2005 les acquéreurs en résolution de la vente ; qu'elle est décédée le 14 février 2006 et que l'action a été poursuivie par ses enfants, M. Didier Z... et Mme Danièle Z..., épouse X... ;

Sur le premier moyen ci- après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les héritiers de Mme Veuve Z... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 24 janvier 2007) de les débouter de toutes leurs demandes et prétentions et de les condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles au profit des appelants, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance non seulement faire observer mais observer lui- même ce que postule les exigences de la défense ; qu'en n'organisant pas de discussion contradictoire des parties s'agissant de la déclaration du 12 août 1991 de Mme Z... produite par les appelants et relevée d'office par les juges d'appel qui ont retenu un élément qu'ils ont jugé central du dit document pour infirmer le jugement entrepris à savoir une obligation de prendre soin de Mme veuve Z... « en cas de nécessité », ce qui ne résultait nullement de l'acte authentique qui était au coeur du débat, la cour retient ce faisant un moyen d'office pour infirmer le jugement en faisant état de faits adventices non évoqués pour en tirer des conséquences juridiques fortes, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le moyen sous couvert de non-respect du principe du contradictoire ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'analyse des pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les héritiers de Mme veuve Z... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que l'essentiel de la volonté de Mme Z... serait exprimée dans une déclaration en date du 12 août 1991 antérieure à l'acte authentique -déclaration unilatérale et en rien contractuelle- du 7 février 1992 caractérisant la vente consentie avec charge et obligation de faire pour la cliente l'acquéreur qui n'aurait ce faisant contracté qu'une obligation de prendre soin qu'en cas de nécessité et non une obligation de soin au sens large en toute circonstance, la cour viole l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en l'état d'une obligation qui avait été convertie en numéraire à une somme de 250 000 francs obligation de s'occuper du vendeur, le chauffer, l'éclairer, le nourrir, l'entretenir, le vêtir, le blanchir, le soigner tant en santé qu'en maladie en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, à lui faire donner tous les soins médicaux, chirurgicaux que sa position pourra réclamer et à lui faire administrer tous les médicaments prescrits, la cour qui indique que le déménagement des débiteurs d'une telle obligation en 2002 n'avait aucune incidence par rapport à ce qu'ils avaient souscrit alors qu'ils se trouvaient ce faisant dans l'impossibilité d'exécuter leur obligation, ce qui résultait d'ailleurs d'une attestation de Mme B... indiquant n'avoir jamais vu les époux A..., ni reçu aucun coup de téléphone de leur part, la cour viole de plus fort l'article 1134 du code civil en dispensant ce faisant les débiteurs de toute obligation, étant observé qu'il est constant qu'à aucun moment, ils n'ont exécuté la clause mettant à leur charge une obligation de faire convertie en numéraires à l'équivalent d'une somme de 250 000 francs ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de vente, que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement des époux A... aux soins auxquels ils s'étaient obligés et dont Mme Z... aurait été privée, que ce soit pour la période postérieure à leur déménagement en 2002, ou a fortiori pour la période antérieure, l'exécution du contrat n'ayant soulevé aucune observation de 1992 à 2005 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13607
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2008, pourvoi n°07-13607


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award