La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°06-45952

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X..., engagée par l'association Centre Richebois à compter du 28 août 2000 et exerçant en dernier lieu les fonctions de formatrice, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses som

mes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2006), que Mme X..., engagée par l'association Centre Richebois à compter du 28 août 2000 et exerçant en dernier lieu les fonctions de formatrice, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la situation économique de l'entreprise ne justifiait pas le licenciement de Mme X..." et ce, alors qu'elle avait constaté que "les comptes de résultat font apparaître au 31 décembre 2001 un déficit de 602 430 euros et au 31 décembre 2002 un déficit de 142 700 euros", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi gravement violé les articles L. 321-1 et L. 122- 14-3 du code du travail ;
2°/ qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier des difficultés économiques ; qu'en jugeant, en l'espèce, que "le licenciement de Mme X... (…) était parfaitement inadéquat" compte tenu de "cet objectif de qualité de la formation assigné à l'association Centre Richebois par l'autorité de tutelle" et des "fonctions de formatrice" de la salariée, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur en matière de choix économiques, violant ainsi gravement les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que l'employeur doit, pour satisfaire à son obligation de reclassement, proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'une offre personnalisée peut être adressée à plusieurs salariés dès lors qu'elle est adaptée à la situation personnelle de chacun de ses destinataires ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le Centre Richebois avait manqué à son obligation de reclassement au motif que "ces trois postes ont également été proposés à d'autres salariés de l'entreprise en instance de licenciement", la cour d'appel a subordonné le caractère suffisamment des offres de reclassement à l'existence d'offres réservées à un seul et unique destinataire ; qu'en ajoutant ainsi une condition à la loi, les juges ont gravement violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre Richebois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45952
Date de la décision : 25/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2008, pourvoi n°06-45952


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award