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14/09/2006 | FRANCE | N°590

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 14 septembre 2006, 590


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2006JCANo 2006/ 590Rôle No 05/12001Gisèle X... C/Emma Y... épouse X... Josyanne X... épouse Z... Michel A... SCI L'OLIVIER de L'ORTOLAN Louise B...

Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/1037.APPELANTE Madame Gisèle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/1284 du 27/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVEN

CE)née le 30 Janvier 1949 à TOULON (83100), ... représentée par la SCP BOISS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE1 Chambre BARRÊT AU FOND DU 14 SEPTEMBRE 2006JCANo 2006/ 590Rôle No 05/12001Gisèle X... C/Emma Y... épouse X... Josyanne X... épouse Z... Michel A... SCI L'OLIVIER de L'ORTOLAN Louise B...

Grosse délivrée le :à :réfDécision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/1037.APPELANTE Madame Gisèle X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/1284 du 27/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)née le 30 Janvier 1949 à TOULON (83100), ... représentée par la SCP BOISSONNET - ROUSSEAU, avoués à la cour plaidant par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULONINTIMÉSMadame Emma Y... épouse X... née le 06 Décembr 1924 à LA SEYNE SUR MER (83500), ... Madame Josyanne X... épouse Z... née le 04 Octobre 1951 à TOULON (83100), ... non comparantes Monsieur Michel A... né le 02 Février 1960 à TOULON (83100), ... La SCI L'OLIVIER de L'ORTOLAN, assignée en intervention forcéedont le siège social est 1166, avenue Ortolan - 831010 - TOULON Madame Louise B... née le 18 Octobre 1961 à TOULON (83100), ... représentés par la SCP LATIL - PENARROYA - LATIL 6 ALLIGIERn avoués à la Cour, plaidant par Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON.*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les

plaidoiries.La Cour était composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, PrésidentMadame Catherine CHARPENTIER, ConseillerMadame Martine ZENATI, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier lors des débats :

Madame Sylvie MASSOT.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2006.ARRÊTRéputé contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2006,Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.***STATUANT sur l'appel formé par Gisèle X... d'un jugement rendu le 27 Mai 2004 par la Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel a : - débouté Gisèle X... de sa demande visant à voir annuler l'acte de cession des droits indivis intervenu entre Emma X... née Y... et Josyanne Z... née X..., d'une part, et Michel A... ainsi que Louis B..., d'autre part ;- déclaré valide et de plein effet l'acte de cession du 29 Décembre 2000 ;- ordonné la partage de l'indivision existant entre Gisèle X..., d'une part, et Michel A... et Louise B... représentant la SCI L'Olivier de l'Ortolan, d'autre part, portant sur le bien immobilier sis à Toulon 1166 avenue Louis Ortolan ;- avant dire droit, ordonné une expertise afin notamment d'évaluer ledit bien à la date la plus proche du partage ; - condamné Gisèle X... à payer à Emma Y... et Josyane Z... née X... la somme de 1.500ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'affaire fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue le 2 Mars 2005 par la conseiller de la mise en état, a été rétablie à l'initiative de Gisèle X..., appelante, qui dans ses dernières écritures devant la Cour déposées le 6 juin 2006, soutient que la vente des parts indivises appartenant à Emma X... née Y... et Josyane Z... née X... que ces dernières lui ont notifiée

en application de l'article 815-14 du Code civil, n'a pas été conclue avec les personnes physiques désignées dans cette notification, en sorte qu'elle doit être annulée. L'appelante conclut dont à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions des intimés, au prononcé de la nullité de la cession du 27 juin 2001 et à la condamnation des intimés à lui verser la somme de 2.000ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 ami 2006, Louise B..., Michel A..., intimés ainsi que la SCI l'Olivier de l'Ortolan, assignée en intervention forcée, répliquent que la substitution qu'ils ont pratiquée n'a pas eu pour objet ni effet de dénaturer les conditions et le prix de cession qui ont été notifiés à Gisèle X..., en sorte que la cession litigieuse a été réalisée conformément aux exigences de l'article 815-14 du code civil;Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Gisèle X... à leur verser la somme de 2.000ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Emma Y... et Josyane Z... née X..., intimées, n'ont pas comparu.SUR CE, LA COUR, Attendu que bien que régulièrement assignées à comparaître selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Emma Y... et Josyane Z... née X... n'ont pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ;Attendu que le droit de préemption a été institué par l'article 815-14 du code civile dans l'intérêt privé de l'indivisaire afin que celui-ci soit en mesure, s'il le souhaite, d'éviter l'entrée dans l'indivision d'une personne physique ou morale qui y est étrangère ; que les précisions requises par ce texte s'agissant des noms, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir

constituent autant d'éléments d'appréciation subjective par le co'ndivisaire de l'opportunité de prendre ou non sa décision de préempter ;Attendu que la signification à Gisèle X... par acte de la SCP HURSTEL-CIBRIARO, huissiers de justice associés à Toulon, délivrée à l'appelante le 16 Janvier 2001 à la requête de Emma Y... veuve X... et Josyanne X... épouse Z..., ses co'ndivisaires, au visa exprès des dispositions de l'article 815-14 du code civil dont elle rappelle les termes, précise l'intention de ces dernières de céder leurs droits dans le bien indivis litigieux sis 1166 avenue Louis Ortolan à Toulon à A... Michel, Jean, salarié, né le 2 février 1960 à TOULON, divorcé non remarié, domicilié à Toulon place du Mûrier, la Tyrollite, ainsi qu'à B... Louise Valérie, agent immobilier, née le 18 octobre 1961 à Toulon, y domiciliée 155 rue Monseigneur Freppal, intention manifestée par le compromis de vente conclu le 29 décembre 2000 dont copie a été remise à Gisèle X... par l'huissier instrumentaire, et qui indique expressément que les acquéreurs se réservent la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ;Qu'il en découle que l'acte extrajudiciaire susvisé obéit aux exigences de l'article 815-14 du code civil, alors en outre que l'appelante ne démontre ni même n'allègue une quelconque fraude de M. A... et Mme B..., lesquels, exerçant la faculté qu'ils s'étaient expressément réservée et qui a été portée à la connaissance de Gisèle X... par la signification susvisée, se sont substitué la SCI l'Olivier de l'Ortolan dont au demeurant ils établassent être les seuls associés ;Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise, qui n'est pas autrement critiquée, sera en conséquence conformée en toutes ses dispositions ;Que Gisèle X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;Qu'il est inéquitable

de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;PAR CES MOTIFS,STATUANT publiquement, par défaut ;DÉCLARE Gisèle X... recevable, mais mal fondé en son appel ;L'EN DÉBOUTE ;CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ;Y AJOUTANT ;CONDAMNE Gisèle X... à payer à Michel A... et Louis B..., pris ensemble, la somme de 1.300ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 590
Date de la décision : 14/09/2006

Analyses

INDIVISION - Echange - Cession de biens indivis - Droit de préemption des co'ndivisaires - Article 815-14 du Code civil

Le droit de préemption ayant été institué par l'article 815-14 du code civil dans l'intérêt privé de l'indivisaire afin que celui-ci soit en mesure, s'il le souhaite, d'éviter l'entrée dans l'indivision d'une personne physique ou morale qui y est étrangère, les précisions requises par ce texte s'agissant des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir constituent autant d'éléments d'appréciation subjective par le co'ndivisaire de l'opportunité de prendre ou non sa décision de préempter.En l'espèce, la signification à co'ndivisaire par acte d'huissier, délivrée à l'appelante à la requête de ses co'ndivisaires, au visa exprès des dispositions de l'article 815-14 du code civil dont elle rappelle les termes, indique l'intention de ces dernières de céder leurs droits dans le bien indivis litigieux à deux personnes dont les noms, domiciles et professions sont précisés, intention manifestée par le compromis de vente d'immeuble dont copie a été remise à l'assignée par l'huissier instrumentaire, et qui mentionne expressément que les acquéreurs se réservent la faculté de se substituer toute personne physique ou morale.Il en découle donc que l'acte extrajudiciaire susvisé obéit aux exigences de l'article 815-14 du code civil, alors en outre que l'appelante ne démontre ni même n'allègue une quelconque fraude des acquéreurs, lesquels, exerçant la faculté qu'ils s'étaient expressément réservée et qui a été portée à la connaissance de l'appelante par la signification susvisés, se sont substitués une SCI dont au demeurant ils établissent être les seuls associés


Références :

Article 815-14 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-09-14;590 ?
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