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24/06/2008 | FRANCE | N°08-80480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 08-80480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denise, épouse Y..., partie civile,
- LA SOCIÉTÉ GROUPAMA ALSACE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Louis A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

I- Sur le pourvoi de Denise Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



II- Sur le pourvoi de la société Groupama Alsace :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Denise, épouse Y..., partie civile,
- LA SOCIÉTÉ GROUPAMA ALSACE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Louis A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

I- Sur le pourvoi de Denise Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi de la société Groupama Alsace :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de nullité des jugements du tribunal de grande instance de Colmar des 1er mars 2000 et 17 juin 2003, et a condamné la compagnie Groupama à payer à Denise X... la somme de 208 523, 76 euros, déduction faite des provisions versées ;

" aux motifs que ni Denise X... ni Groupama n'ont recherché les héritiers de Louis A... ; que Groupama est intervenant volontaire à la procédure selon acte du 8 janvier 2002 depuis l'arrêt du 15 février 2001 et jamais auparavant ; que selon les dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile appartient à la victime ; que selon l'article 388-3 du code de procédure pénale la décision sur intérêts civils dans le cadre de l'instance d'appel est opposable à l'assureur ; que la compagnie Groupama est malvenue à critiquer les deux décisions puisqu'elle doit indemniser la victime dans le cadre de son action directe contre elle et au vu de l'assurance obligatoire contractée par l'ex- prévenu Louis A... ; que les nullités soulevées seront donc écartées, Groupama n'étant pas partie à la procédure lors du jugement du 1er mars 2000 et ayant accepté d'indemniser Denise X... lors du jugement du 17 juin 2003 dont appel et renoncer à soulever les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale ; que la cour est valablement saisie ;

" 1°) alors que si le décès du prévenu intervient après qu'une décision sur la culpabilité ait été rendue, l'action civile se poursuit contre les héritiers appelés en la cause par la partie civile demanderesse ; qu'en l'absence de reprise d'instance, le juge pénal rend une décision de non- lieu à statuer ; que le prévenu étant décédé le 19 avril 1996 après que le jugement sur la culpabilité ait été rendu, la partie civile devait appeler en la cause ses héritiers dans l'instance sur intérêts civils engagée par elle ; qu'à défaut, le premier juge, statuant sur intérêts civils par un jugement du 17 juin 2003, devait prononcer un non- lieu à statuer ; qu'en rejetant la demande de nullité du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; que statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont le prévenu décédé, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la cour d'appel a condamné la compagnie Groupama à payer la somme de 208 523, 76 euros à la victime déduction faite des provisions versées ; qu'en prononçant ainsi alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denise Y... a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et dont Louis A..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale par décision devenue définitive ; que le jugement ayant sursis à statuer sur la fixation des préjudices, la victime, après expertises médicales, a ressaisi le tribunal correctionnel, qui, constatant que le prévenu était depuis lors décédé, a condamné la seule société Groupama Alsace, assureur du véhicule de Louis A..., à indemniser la partie civile ; que les deux parties ont interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de l'assureur, qui demandait que le jugement soit annulé faute de mise en cause des héritiers de Louis A..., et pour prononcer des condamnations contre lui, l'arrêt énonce que la société Groupama Alsace a accepté d'indemniser Denise X... et qu'elle a renoncé à invoquer les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui ne conteste pas devoir sa garantie et qui ne peut opposer à la victime aucune limitation de celle- ci, est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a prononcé contre elle des condamnations et en ce que les héritiers de son assuré n'ont pas été appelés en cause ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais, sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 418, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 376-1, L. 434-2, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, déclaré commun et opposable à la CPAM de Sélestat, a condamné la compagnie Groupama à payer à Denise X... la somme de 208 523, 76 euros, déduction faite des provisions versées ;

" aux motifs qu'il sera rappelé que la CPAM a versé 34 843, 53 euros et qu'elle n'intervient pas ; que sur l'ITT et l'ITP, il n'est pas contesté qu'il est du un solde de revenus (congés payés) d'un montant de 517, 19 euros ; que compte tenu du taux de 20 % d'IPP, de l'âge de Denise X... soit 41 ans au moment de l'accident, de la jurisprudence de la cour la somme de 33 538, 80 euros allouée par le premier juge sera confirmée ; que les rapports des experts précisent bien que l'accident, sans tenir compte de l'état antérieur de la victime, a précipité la cessation d'activité ; que la somme allouée de ce chef par le premier juge soit 148 418, 12 euros sera confirmée ; que l'expert Z... souligne la nécessité d'une aide- ménagère pour les travaux lourds et pénibles, il note aussi que c'est l'époux de Denise X... qui les fait ; que cependant depuis l'ordonnance de non- conciliation intervenue en avril 2005, Denise X... a besoin d'une aide ménagère soit 8 heures par semaine soit la somme de 7 796, 40 euros du jour de l'ordonnance de non- conciliation au jour des conclusions visées le 22 janvier 2007 ; qu'au titre des frais médicaux résiduels, la somme de 50, 30 euros n'est pas contestée ; que le pretium doloris est quantifié à 5 / 7 ; qu'il est établi que Denise X... a subi les hospitalisations et de la rééducation des traitements ; que la somme allouée soit 12 000 euros sera confirmée ; que l'expert Z... relève certes deux cicatrices de 36 cm et de 10 cm sur la nuque mais dues à son état antérieur, une cicatrice de 14 cm en relation avec l'accident ; que le jugement sera infirmé sur ce point et l'indemnisation sera de 1 000 euros ; que la somme allouée par le premier juge au titre du préjudice d'agrément sera infirmée, Denise X... ne justifiant nullement par des documents ses activités sportives antérieures à l'accident ; qu'au titre du préjudice matériel, des frais et débours divers, la somme de 70, 13 euros sera prise en compte pour le certificat médical ; que la somme de 632, 82 euros pour l'aménagement du véhicule le sera également ; que les autres postes de demandes ne seront pas retenus puisque rien n'indique que le permis de conduire, le port de lunettes, la pose de rétroviseurs sont la conséquence directe de l'accident : que les frais futurs ne peuvent être retenus en l'état ;

" aux motifs adoptés que le décompte de la CPAM qui n'intervient pas à l'instance porte un total de 34 843, 53 euros, comprenant une rente sous forme d'un capital de 17 318, 09 euros, des frais futurs au 16 octobre 1999 pour 4 481, 54 euros, ce total inclut les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage temporaire pour 1 633, 30 euros ; que la partie civile admet en fait avoir perçu au 31 décembre 2001 la somme de 92 923, 58 euros incluant la rente accident de travail (conclusions du 24 février 2003) ;

" 1°) alors que les prestations versées par la sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Louis A..., jugé coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale envers Denise X..., la cour d'appel a été informée par la CPAM de Sélestat que ses débours au titre de la prise en charge de l'accident de trajet s'élevaient à 34 843, 53 euros ; que pour condamner la compagnie Groupama à payer la somme de 208 523, 76 euros à la victime, l'arrêt retient qu'il est dû à celle- ci la réparation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, troubles dans les conditions d'existence, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, dépenses actuelles, frais divers ; qu'en prononçant ainsi, sans déduire pour les postes de préjudice soumis à recours de la CPAM les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que les juges doivent statuer dans la limite des conclusions des parties ; qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Louis A... a été déclaré tenu à réparation intégrale envers Denise X..., la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance allouant à la victime au titre de son déficit fonctionnel permanent une somme de 33 538, 80 euros ; qu'en prononçant ainsi, alors que la victime avait, dans ses conclusions d'appel, demandé une somme de 33 538, 80 euros dont à déduire le montant des prestations servies par la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatif d'une pension d'invalidité, soit un solde de 0 euro en réparation de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que si la réparation d'un préjudice doit être intégrale, il ne saurait en résulter ni perte ni profit pour la victime ; que la rente d'invalidité accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, dès lors, en décidant que les indemnités accordées au titre du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent demeuraient entièrement acquises à la victime, tout en constatant qu'elle percevait une rente accident du travail de la CPAM de Sélestat, dont le montant lui en avait été précisé par Denise X..., la cour a alloué à la victime une indemnité supérieure au préjudice subi de ces chefs et, partant, a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations versées par la sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu que, pour condamner la société Groupama Alsace à payer à Denise X... 208 523, 76 euros, sous déduction des provisions versées, l'arrêt énonce que cette somme représente la réparation des postes de préjudice suivants : incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle, conditions d'existence, incapacité permanente partielle, préjudice professionnel, tierce personne, frais médicaux, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice divers ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire des postes de préjudice qu'elles réparaient les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de Denise Y... :

Le REJETTE ;

II- Sur le pourvoi de la société Groupama Alsace et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80480
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°08-80480


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80480
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