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24/06/2008 | FRANCE | N°07-86848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2008, 07-86848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,
- Y... Annick, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z... et Guy A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le moye

n unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,
- Y... Annick, épouse X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z... et Guy A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 165,96 euros le montant des sommes versées aux consorts X... au titre de leur préjudice matériel ;

"aux motifs que « les consorts X... justifient d'avoir engagé la somme de 6 428,66 euros au titre des frais d'obsèques ; la MAAF demande à la cour de déduire cette somme du montant des sommes versées par la CPAM au titre du décès à savoir le capital décès d'un montant de 5 024,70 euros et les frais funéraires soit 1 238 euros, soit au total 6 262,70 euros ; que la CPAM du Lot-et-Garonne a communiqué le montant de sa créance définitive pour la somme de 1 238 euros représentant le montant des frais funéraires versés ; qu'elle n'a pas déclaré de créance pour le capital décès, il résulte toutefois d'un relevé de prestations qu'elle a versé aux parents de Clémentine la somme globale de 5 024,70 euros au titre du capital décès ; que les frais d'obsèques comme les frais funéraires constituent un poste de préjudice patrimonial des ayants droit des victimes, ils sont soumis au recours subrogatoire de la CPAM ; que c'est dès lors à tort que le premier juge n'a pas tenu compte de ce recours subrogatoire ; que le préjudice matériel des consorts X... se monte à 6 428,66 euros ; qu'ils ont perçu de la CPAM 6 262,70 euros sur ce chef de préjudice ; que les assureurs devront donc régler : - aux époux X... : 165,96 euros, - à la CPAM : 6 262,70 euros » ;

"alors que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que ne constitue pas un poste de préjudice le « capital décès » versé par la CPAM aux parents de la victime décédée ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce qu'il convenait de tenir compte du recours subrogatoire de la CPAM et en déduisant la somme de 5 024,80 euros versée aux époux X... au titre du « capital décès », des sommes exposées par ceux-ci au titre des frais d'obsèques, pour ne laisser à la charge des assureurs du responsable qu'une somme de 165,96 euros, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux instances en cours" ;

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, selon ce texte, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation, dont Christian Z... et Guy A... ont été déclarés tenus à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions des époux X..., parents de la victime, demandant que leur préjudice matériel, constitué par les frais d'obsèques, soit fixé à 6 428, 66 euros et de conclusions de la MAAF, assureur du véhicule de Christian Z..., demandant que soient déduites de cette somme non seulement celle de 1 238 euros, représentant le remboursement des frais funéraires, mais aussi celle de 5 024, 70 euros, représentant le capital-décès servi par la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'assureur et fixer à 165, 96 euros le préjudice matériel des époux X..., l'arrêt énonce que les frais d'obsèques constituent un poste de préjudice patrimonial des ayants droit des victimes soumis au recours subrogatoire des caisses ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le capital, versé au titre de l'assurance décès en application de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale n'indemnise pas les frais funéraires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice matériel des époux X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 juin 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à 5 190, 66 euros l'indemnité due aux époux X... au titre des frais funéraires ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Foulquié, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86848
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Exclusion - Applications diverses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Recours subrogatoire - Assiette - Exclusion - Applications diverses

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Méconnaît ce texte, l'arrêt qui déduit le capital décès, versé en application de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, de l'indemnité due aux parents de la victime au titre des frais funéraires, alors que ce capital n'indemnise pas les frais d'obsèques


Références :

article L. 376-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-86848, Bull. crim. criminel 2008, N° 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86848
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