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19/06/2008 | FRANCE | N°07-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-15055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit industriel de l'ouest (le CIO), qui avait consenti un prêt de la somme de 2 500 000 francs, à la société West Coast Invest, a, en raison de la défaillance de celle-ci, assigné en paiement M. X..., qui, le 3 avril 1997, s'était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 1 826 969 francs ; que, reprochant au CIO de lui avoir fait

souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus, M. X... a formé une de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le Crédit industriel de l'ouest (le CIO), qui avait consenti un prêt de la somme de 2 500 000 francs, à la société West Coast Invest, a, en raison de la défaillance de celle-ci, assigné en paiement M. X..., qui, le 3 avril 1997, s'était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 1 826 969 francs ; que, reprochant au CIO de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus, M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle et accueillir la demande principale, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait pas la qualité de caution dirigeante, a estimé que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné à ses ressources au motif qu'il justifiait que ses revenus mensuels s'élevaient à 140 176 francs en 1997 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations des conclusions de M. X..., visant les avis d'imposition produits au soutien de celles-ci, que le montant des revenus par elle retenu était non pas mensuel mais annuel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et pièces en violation du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15055
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-15055


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15055
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