LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que le Crédit industriel de l'ouest (le CIO), qui avait consenti un prêt de la somme de 2 500 000 francs, à la société West Coast Invest, a, en raison de la défaillance de celle-ci, assigné en paiement M. X..., qui, le 3 avril 1997, s'était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de la somme de 1 826 969 francs ; que, reprochant au CIO de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses revenus, M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle et accueillir la demande principale, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait pas la qualité de caution dirigeante, a estimé que le cautionnement litigieux n'était pas disproportionné à ses ressources au motif qu'il justifiait que ses revenus mensuels s'élevaient à 140 176 francs en 1997 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations des conclusions de M. X..., visant les avis d'imposition produits au soutien de celles-ci, que le montant des revenus par elle retenu était non pas mensuel mais annuel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et pièces en violation du texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit industriel de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.