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19/06/2008 | FRANCE | N°07-14277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-14277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association UFC- Que Choisir de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur les premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur, la cour d'appel (Pa

ris, 4 avril 2007) statuant après cassation (Cass 1° civ., 28 février 2006 bu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association UFC- Que Choisir de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur les premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir à bon droit retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur, la cour d'appel (Paris, 4 avril 2007) statuant après cassation (Cass 1° civ., 28 février 2006 bul I n° 126) en a justement déduit qu'une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon, dès lors que les conditions légales en seraient remplies, ne pouvait être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal ; qu'elle ne pouvait en conséquence que déclarer M. X... irrecevable à agir par voie d'action principale, faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime juridiquement protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que statuant au regard des dispositions antérieures à la loi du 1er août 2006, applicables en l'espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'impossibilité de réaliser une copie privée d'un disque DVD sur lequel est reproduite l'oeuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14277
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Limitations - Cas - Exception de copie privée - Nature - Exception légale - Portée

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droit de reproduction - Limitations - Cas - Exception de copie privée - Nature - Exception légale - Portée

La copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur. Dès lors une cour d'appel en a justement déduit qu'une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon, dès lors que les conditions légales en seraient remplies, ne pouvait être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal, faute pour le demandeur à l'action principale de pouvoir se prévaloir d'un intérêt légitime juridiquement protégé


Références :

articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-14277, Bull. civ. 2008, I, N° 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 177

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14277
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