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18/06/2008 | FRANCE | N°07-87932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-87932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 octobre 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agressions sexuelles sur personne d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 octobre 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agressions sexuelles sur personne d'une particulière vulnérabilité par personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que les dénégations du prévenu n'emportent pas la conviction de la cour, eu égard aux déclarations constantes, précises et circonstanciées d'Elsa Y..., estimée crédible, auprès des divers intervenants, dont trois professionnels de l'entretien, psychologue, expert et enquêteur ; que les circonstances de la révélation des faits, soit à sa mère, quelques jours après les faits, et alors qu'elles demeuraient toujours chez le prévenu, confortent ses dires ; que la description de la scène de la perte du dentier lors du baiser sur le sexe, faite par la fillette, dans sa très grande naïveté, signe son authenticité, tout comme ses explications quant à l'image du tube de lubrifiant ; que tout au contraire, la thèse de la manipulation de l'enfant par son père, alléguée par le prévenu, n'est étayée par aucun élément objectif du dossier ; qu'elle n'est au demeurant pas soutenue par le conseil du prévenu à l'audience de la cour ; qu'elle est contredite par l'attitude des parents de la fillette qui n'ont déposé plainte qu'après avoir sollicité l'avis des responsables de l'Institut où Elsa était scolarisée ; qu'il résulte des débats et des pièces de la procédure que les faits sont établis, à défaut d'être reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, l'atteinte sexuelle consistant en des caresses sur les seins, le sexe, les fesses, et un baiser sur le sexe ayant été commises par surprise, sur une adolescente ignorant tout de la sexualité, avec les circonstances qu'Elsa Y... était particulièrement vulnérable, en raison de son état psychique connu du prévenu, et que ce dernier est son ascendant, en qualité de grand-père maternel ; que la peine à infliger doit tenir compte de « la matérialité des faits » ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la jeune fille avait fait des déclarations constantes, alors qu'entre la révélation des faits à ses parents et son audition par les enquêteurs, en passant par son entretien avec la psychologue, elle avait fait état de précisions et de faits supplémentaires ; qu'ainsi, elle n'apportait aucune précision à ses parents ; que devant la psychologue, elle faisait état d'attouchements partout et ensuite pressée de s'expliquer, elle a précisé les faits en signifiant des attouchements sur les seins et le sexe ; que ce n'est que devant les enquêteurs qu'elle devait indiquer que son grand-père avait utilisé de la crème lubrifiante ou encore qu'en perdant son dentier, il avait saigné ; que, dès lors, au vu de ces constatations de faits de la cour d'appel, celle-ci ne pouvait, sans se contredire, considérer que les propos de l'adolescente étaient crédibles dès lors qu'ils étaient constant et précis ;

"alors qu'à tout le moins, l'affirmation de la constance des propos de la jeune fille était contredite par le rappel des faits résultant des différents procès-verbaux d'audition des parents, de la psychologue et d'audition de la jeune fille, auxquels se référait expressément le tribunal correctionnel pour conclure que la jeune fille avait pu être influencé par les questions qui lui étaient posées, celle-ci s'étant montré de plus en plus précise au fur et à mesure que des questions lui étaient posées, dans un jugement dont le prévenu demandait confirmation ; qu'en ne s'expliquant pas sur la possible influence des questions posées et sur l'évolution induite du discours de la jeune fille, la cour d'appel, qui a expressément admis la matérialité limitée des faits, a encore privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, il appartient aux juges de fond de préciser en quoi les faits ont été commis dans des conditions permettant de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; que, dès lors, la cour d'appel, qui se contente de constater que les faits ont été commis avec surprise sans expliquer en quoi a consisté cette surprise, a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait implicitement considéré que la surprise résultait de l'état d'ignorance de la victime, celui-ci n'impliquant pas que la victime ne pouvait pas s'opposer aux actes du prévenu, elle a de plus ample privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87932
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-87932


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87932
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