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18/06/2008 | FRANCE | N°07-84168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 07-84168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2007, qui a rejeté sa demande relative à une difficulté d'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée par un jugement définitif, en date du 16 juillet 1997, du tribunal cantonal de ZENICA (Bosnie-Herzégovine) et en cours d'exécution en France ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6

de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 et 55 de la Constituti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouloud,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2007, qui a rejeté sa demande relative à une difficulté d'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement prononcée par un jugement définitif, en date du 16 juillet 1997, du tribunal cantonal de ZENICA (Bosnie-Herzégovine) et en cours d'exécution en France ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 et 55 de la Constitution de 1958, 728-2, 728-3, 728-4, 696-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en difficulté d'exécution présentée par Mouloud X... concernant la peine prononcée le 16 juillet 1997 par le tribunal cantonal de Zenica, confirmée par la Cour Suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine le 13 janvier 1998, et actuellement exécutée sur le territoire français ;
"aux motifs propres et adoptés qu'en application des dispositions de l'article 728-4 du code de procédure pénale, la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger ; il est constant qu'il n'existe aucune convention de transfèrement de détenus entre la Bosnie-Herzégovine et la France ; ce n'est donc pas par l'effet d'une telle convention que la peine pouvait être mise à exécution sur le territoire français ; mais Mouloud X... a été remis aux autorités judiciaires françaises en vertu d'une décision d'extradition prise à la suite d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et d'une décision de transfèrement accordée sur la base de la réciprocité et non de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal bosniaque ; la Bosnie-Herzégovine est un Etat souverain reconnu par la France et la communauté internationale le 14 décembre 1995, par les accords de Dayton, qui au regard du droit international, est habile à convenir avec un autre Etat, en l'espèce la France, du transfèrement des condamnés sur le fondement de la réciprocité faisant naître en cela un usage au regard du droit international qui engage les deux parties et dont la première manifestation est constituée par le transfèrement de Mouloud X... ; le moyen tiré de l'absence de signature sur l'expédition de la décision transmise ne peut être retenu ; la note verbale, en date du 22 février 2000, adressée par le ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à l'ambassade de France précise deux éléments concernant la décision du 6 janvier 2000 autorisant l'extradition et le transfèrement de Mouloud X... ; il y est indiqué, d'une part, que l'extradition de l'intéressé est accordée sur le fondement de la convention bilatérale du 23 septembre 1970 régissant les relations extraditionnelles entre la France et la Bosnie-Herzégovine et d'autre part, que le transfèrement est accordé sur la base de réciprocité, qu'il se réfère au jugement prononcé à l'encontre de l'intéressé par le tribunal de Zenica le 16 juillet 1997 qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans pour des faits de vol à main armée et de cambriolage ; par ailleurs, dans un courrier du 29 mars 2000 du ministre de la Justice au procureur général près la cour d'appel de Paris, il est précisément indiqué que le transfèrement de l'intéressé a été accordé au gouvernement français par le gouvernement bosniaque sur la base de la réciprocité en se référant au jugement prononcé par la juridiction bosniaque ; il y a donc bien eu entre les deux Etats, antérieurement à l'arrivée de Mouloud X... en France, un accord fondé sur le principe de réciprocité, en vue de l'exécution sur le territoire français de la partie de la peine, prononcée par la juridiction bosniaque, qu'il restait à subir et ce conformément aux dispositions de l'article 728-4 du code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que les autorités pénitentiaires françaises ne sont compétentes pour faire exécuter en France une décision d'incarcération prise par une juridiction répressive étrangère que dans la mesure où, conformément à l'article 728-4 du code de procédure pénale, une convention ou un accord international règle, entre la France et l'Etat dont les juridictions ont prononcé la peine en cause, les questions d'exécution pénale ; qu'en l'espèce, Mouloud X..., remis aux autorités françaises par les autorités bosniaques en vertu d'une décision d'extradition prise par ces dernières pour l'exécution d'un mandat pris par un juge d'instruction français, ne pouvait pas être retenu par les autorités pénitentiaires françaises pour exécuter une peine prononcée par la juridiction de Bosnie-Herzégovine, en l'absence de tout accord international liant ce pays à la France et relatif à l'exécution des décisions pénales ; que la cour d'appel, qui ne caractérise ni l'existence d'un accord international inexistant à ce jour – entre la France et la Bosnie Herzégovine, ni l'existence d'une décision bilatérale des deux Etats sur l'exécution de la peine de Mouloud X..., la remise de celui-ci sur le fondement d'une décision extraditionnelle ne pouvant en tenir lieu, pas plus que des notes adressées par le ministère de la Justice bosniaque à l'ambassadeur de France ou du ministère de la Justice française au parquet de Paris, ni l'existence d'une coutume internationale ou d'un usage, un tel usage ne pouvant résulter de l'existence, comme en l'espèce, d'un cas unique, certifié par le principal intéressé, n'a pas plus caractérisé les conditions d'application de l'article 728-4 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'en droit international la réciprocité est une condition de mise en oeuvre d'un accord préexistant, et non une condition de création d'un tel accord ; qu'en affirmant l'existence d'un accord international sur la foi d'une réciprocité – au demeurant non caractérisée puisque, de l'aveu de la cour d'appel, un seul cas d'espèce aurait été caractérisé par celui de Mouloud X... -, la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs et violé l'article 728-4 du code de procédure pénale et l'article 55 de la Constitution ;
"alors, encore, qu'aux termes des articles 53 et 55 de la Constitution, les accords internationaux ne rentrent en vigueur qu'après ratification par le Parlement ; qu'à supposer qu'il existait un accord sur l'exécution des peines entre la France et la Bosnie Herzégovine, il ne pouvait recevoir application sans ratification parlementaire ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution ;
"alors, au demeurant, qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu se fonder sur la mesure d'extradition obtenue par la France, cette mesure ne visant que la procédure française, l'exécution de la peine bosniaque en France constitue une violation du principe de spécialité ;
"alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en l'absence, dans le dossier, de l'original ou d'une copie certifiée conforme des décisions prononcées à l'encontre de Mouloud X... au moment de leur mise à exécution en France, et en tout état de cause de la signature du président sur la décision du 13 janvier 1998 prononcée par la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mouloud X... est détenu à la maison centrale de Clairvaux en exécution d'une peine de vingt ans d'emprisonnement, prononcée le 16 juillet 1997 par le tribunal cantonal de Zenica (Bosnie-Herzégovine), devenue définitive le 13 janvier 1998, des chefs de vol à main armée et cambriolage ; que, par ailleurs, un arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 19 octobre 2001, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle du chef, notamment, de tentative de meurtre aggravé, après qu'à la demande du Gouvernement français l'intéressé eut été extradé, le 5 avril 2000, par les autorités de Bosnie-Herzégovine, sur le fondement de la Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, du 23 septembre 1970 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution prise de ce que la peine prononcée par la juridiction bosniaque ne pouvait recevoir exécution en France, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'une note verbale du ministre de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 22 février 2000, adressée par la voie diplomatique aux autorités françaises, a, sur la base de la réciprocité, accordé le transfèrement du condamné dans un établissement pénitentiaire français, mesure dont l'intéressé, de nationalité française, avait lui-même formé la demande écrite le 9 juin 1999 et qui a reçu exécution le 5 avril 2000 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84168
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-84168


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84168
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