LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt n° 102 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2008, qui a prononcé sur une demande de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 224-1, R. 225 et R. 226 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque le greffier destinataire d'un mémoire de frais en matière de justice criminelle, correctionnelle ou de police d'un montant inférieur à 152,45 euros, transmet celui-ci au ministère public sans avoir procédé à la certification prévue par l'article R. 225 du code de procédure pénale, il appartient au juge taxateur, sur les réquisitions du procureur de la République, de statuer sur la demande de taxe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, la société Bouygues Télécom a adressé, le 31 août 2006, au greffier du juge d'instruction l'ayant requis de procéder à l'identification d'un abonné, un mémoire de frais de justice arrêté à la somme de 76,96 euros, transmis au procureur de la République qui, le 21 septembre 2006, a saisi le juge d'instruction de réquisitions aux fins de taxe ; que ce magistrat a fixé la rémunération de l'opérateur de téléphonie à la somme de 7,77 euros ; que la société Bouygues Télécom a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour relever d'office l'incompétence du juge taxateur, la chambre de l'instruction énonce que les dépenses de toute nature inférieures à un montant de 152,45 euros sont vérifiées et payées selon la procédure de certification et qu'il ne résulte de la procédure ni un refus du greffier d'établir le certificat ni l'existence de réquisition du parquet saisissant le juge taxateur en application des articles R. 225, R. 233 ou R. 234 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge taxateur avait été saisi par les réquisitions du ministère public, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2008 ;
ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, autrement composée, saisie du recours de la société Bouygues Télécom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;