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17/06/2008 | FRANCE | N°07-15568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-15568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 239-2 du code des douanes communautaire et l'article 905-1 des dispositions d'application dudit code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 1995, l'administration des douanes et des droits indirects (l'administration des douanes) a notifié à la société Jet Air service (la société JAS), commissionnaire en douane, des procès-verbaux d'importation de blue-jeans Levis 501 sans déclaration de marchandises prohibées, en prov

enance des Etats-Unis à destination de l'Union européenne ; que par arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 239-2 du code des douanes communautaire et l'article 905-1 des dispositions d'application dudit code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 1995, l'administration des douanes et des droits indirects (l'administration des douanes) a notifié à la société Jet Air service (la société JAS), commissionnaire en douane, des procès-verbaux d'importation de blue-jeans Levis 501 sans déclaration de marchandises prohibées, en provenance des Etats-Unis à destination de l'Union européenne ; que par arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la société JAS a été condamnée au paiement des droits éludés ; que le 8 septembre 2004, elle a demandé à l'administration des douanes la remise des droits sur le fondement de l'article 239-2 du code des douanes communautaire ; que par décision du 9 décembre 2004 confirmée le 17 décembre 2004, la demande a été déclarée irrecevable parce que déposée hors délai ; que la société JAS a assigné l'administration des douanes devant le tribunal d'instance qui, par jugement du 8 décembre 2005 a annulé la décision du 9 décembre 2004 ; que l'administration des douanes a formé appel; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente, aux motifs que seule la Commission européenne aurait été compétente pour apprécier non seulement la recevabilité de la demande de remise, mais aussi son bien-fondé ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 13 mars 2003, Royaume des Pays-Bas c. Commission aff. C-156/00) a dit pour droit qu'en l'absence de toute disposition dans le code des douanes ou le règlement d'application attribuant compétence à la Commission quant à l'application de la règle de la prescription de la communication au débiteur du montant des droits dus préalablement à leur mise en recouvrement, la mise en oeuvre de cette règle incombe aux seuls Etats membres et à leurs autorités compétentes et la Commission n'est pas habilitée à statuer sur la question de savoir si la mise en recouvrement de la dette douanière a été effectuée en conformité avec ladite règle ; que la Commission, lorsqu'elle se prononce sur un dossier de demande de remise des droits à l'importation transmis par un Etat membre, est tenue d'examiner cette demande en l'état, sans pouvoir mettre en cause les délais dans lesquels la dette a été mise en recouvrement par les autorités douanières ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société JAS au titre de l'article 239-2 du code des douanes communautaire, l'arrêt retient que, dès lors que l'administration des douanes n'était pas compétente pour apprécier le fond du litige, elle ne pouvait davantage, en l'absence de texte l'y autorisant, apprécier la recevabilité de la requête et qu'il appartenait à la Commission européenne d'en constater la prescription ou d'accorder le dépassement de délai, compte tenu notamment du fait que la décision pénale à intervenir pouvait constituer la preuve de la bonne foi du requérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Jet Air service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15568
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Remboursement ou remise des droits - Demande visée à l'article 239 § 2 du code des douanes communautaire - Recevabilité - Compétence des autorités douanières françaises

Il appartient aux autorités douanières françaises de statuer sur la recevabilité d'une demande de remise de droits présentée sur le fondement de l'article 239 § 2 du code des douanes communautaire. Méconnaît ces dispositions et celles de l'article 905 § 1 des dispositions d'application dudit code, la cour d'appel qui retient que la Commission européenne est compétente pour apprécier la recevabilité de la demande de remise


Références :

article 239 § 2 du code des douanes communautaire

article 905 § 1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-15568, Bull. civ. 2008, IV, N° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 121

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15568
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