LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail recodifiés sous les n° L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Socab en qualité de "technico-commercial" le 5 décembre 2003 ; que son contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, le 16 février 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résultait de l'attestation de l'expert comptable que bien qu'engagé le 5 décembre 2003, M. X... n'avait été déclaré selon DADS 2004 que le 1er janvier 2004, pour une activité du 1er janvier 2004 au 17 février 2004 ; que l'employeur n'apportant aucune autre pièce susceptible d'établir que la déclaration du salarié aurait été réalisée à compter du 5 décembre 2003 et ne contestant pas le début de l'activité salariale à cette date, il convenait de constater qu'il avait fait réaliser par M. X... un travail dissimulé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si l'employeur avait, de manière intentionnelle, omis de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Socab à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.