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12/06/2008 | FRANCE | N°07-40307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1993 par la société Soleco, en qualité d'agent d'exploitation, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'exercer une autre activité rémunératrice au cours

d'un congé maladie, peu important que cette activité ne soit pas salariée ou concurrente de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1993 par la société Soleco, en qualité d'agent d'exploitation, a été licenciée pour faute grave le 26 décembre 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'exercer une autre activité rémunératrice au cours d'un congé maladie, peu important que cette activité ne soit pas salariée ou concurrente de celle de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait dans le restaurant de son compagnon alors même qu'elle était en arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que commet une faute grave le salarié qui exerce de façon habituelle et dissimulée, pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, une activité incompatible avec son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la salariée exerçait "de façon récurrente une activité professionnelle pour le compte de son concubin qui tient un fonds de commerce de pizzeria", outre que "son affection nécessitait du repos et non pas une activité dynamique" consistant à servir les clients à table, apporter les pizzas, les découper, procéder à l'encaissement, ce qui n'st pas une activité tranquille ni calme, ce d'autant plus qu'elle était seule à travailler dans la pizzeria avec son concubin" ; que l'employeur se fondait pour établir le caractère habituel de l'activité litigieuse et son incompatibilité avec l'état de santé de la salariée sur un constat d'huissier et des attestations de salariés d'une part, sur les lettres de prescription des médecins versées aux débats par la salariée d'autre part ; qu'en se contentant de relever que l'activité exercée n'était pas salariée ou concurrente de celle de l'employeur, lequel ne démontrait pas un préjudice, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si elle n'était pas habituelle et incompatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en écartant en l'espèce la qualification de faute grave au prétexte que l'employeur n'aurait ni démontré, ni allégué l'existence d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

4°/ que l'employeur se prévalait du préjudice tenant dans le fait d'avoir été indûment privé des services de la salariée ; que ce préjudice était nécessairement caractérisé du seul fait que la salariée avait utilisé son congés maladie pour exercer une autre activité ; que par ailleurs, l'employeur justifiait avoir du rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie 790,08 euros de prestations indûment versées à la salariée ; qu'en écartant la qualification de faute grave au prétexte que l'employeur n'aurait ni démontré ni allégué l'existence d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel, qui, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée s'était bornée à apporter une aide à son compagnon au sein de la pizzeria exploitée par ce dernier, a pu décider qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 790,08 euros de prestations indûment versées par la caisse primaire d'assurance maladie et payées par la société Soleco, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en le déboutant de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 790,08 euros, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de motif, le moyen dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne peut donner lieu à ouverture du pourvoi en cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soleco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soleco à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40307
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-40307


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40307
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