La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-12976


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 403 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... se sont désistés de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 13 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Pontoise qui, dans une instance les opposant à Mme Y... aux droits de laquelle vient la société Foncière du dôme, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de celle-ci, déclaré son action recevable et ordonn

é une expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant statué sur le fond d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 403 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... se sont désistés de l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 13 janvier 2004 du tribunal de grande instance de Pontoise qui, dans une instance les opposant à Mme Y... aux droits de laquelle vient la société Foncière du dôme, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de celle-ci, déclaré son action recevable et ordonné une expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ayant statué sur le fond du litige en soutenant de nouveau que l'action de Mme Y... était prescrite ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le désistement des consorts X... de leur appel du jugement du 13 janvier 2004 emporte acquiescement à ce jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'instruction n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Foncière du dôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Foncière du dôme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12976
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Effets - Appel formé contre un jugement avant-dire droit ou statuant sur une fin de non-recevoir - Portée

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Désistement d'appel - Effets - Appel formé contre un jugement avant-dire droit ou statuant sur une fin de non-recevoir - Portée

Le désistement d'un appel formé prématurément contre un jugement avant-dire droit ou statuant sur une fin de non-recevoir n'implique pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur le fond


Références :

articles 403 et 545 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-12976, Bull. civ. 2008, II, N° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award