12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2007
R.G. No 05/09602
AFFAIRE :
S.A. ADESIUM GROUPE, venant aux droits de la S.A.S. ADESIUM RESEAUX ET SERVICES
C/
S.A.R.L. REFLEXE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 04No RG : 05/F01707
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON-GIBODSCP BOMMART-MINAULTREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ADESIUM GROUPE, venant aux droits de la S.A.S. ADESIUM RESEAUX ET SERVICES,dont le siège est : 8 rue Germain Soufflot - Immeuble Le Sésame - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON- GIBOD, avoués - N du dossier 0542167Plaidant par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Romuald COHANA, avocat au même barreau
APPELANTE
****************
S.A.R.L. REFLEXE,dont le siège est : 2 avenue Dumont - 93600 AULNAY SOUS BOIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00032813Plaidant par Me Aymeric DEGREMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-José VALANTIN, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré, fixé au 25 janvier 2007 puis prorogé au 01 février 2007, de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,Monsieur André CHAPELLE, conseiller,Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
La SA ADESIUM est un éditeur de logiciels, qui assure la mise en place de services à destination de ses clients. Elle a également une activité d'ingenierie et de conseil en informatique.
La SARL REFLEXE créée en 1991, à l'initiative d'un ancien haut fonctionnaire de l'administration territoriale (son gérant), est spécialisée dans le conseil, l'audit financier informatique et organisationnel des collectivités locales. Elle a assisté de nombreuses collectivités locales dans le cadre de formation sur les systèmes de traitement de l'information, également pour le choix d'un logiciel de gestion financière ou dans le projet d'informatisation de leurs archives. En 1995, son gérant a publié un ouvrage intitulé "l'épée de DAMOCLES ou les risques associatifs portant sur les risques juridiques liés à la gestion des collectivités territoriales".
Au cours de l'année 2001, ADESIUM a conçu pour la Préfecture de police de Paris un logiciel destiné à faciliter la gestion des périls d'immeubles dénommé GPI (gestion des périls d'immeubles). Elle s'est rapprochée de la société REFLEXE pour examiner les possibilités de commercialisation de ce logiciel auprès des collectivités locales.
Le 8 juillet 2002, les deux sociétés ont signé un protocole d'accord dont le but était la mise sur le marché d'un logiciel relatif aux risques pouvant menacer les collectivités locales.
Dans le préambule, il était mentionné "les deux parties conscientes de leur savoir faire complémentaire ont l'intention de développer un business en commun concernant la gestion des périls territoriaux. Le présent protocole définit le mode de fonctionnement et les modalités financières mises en oeuvre pour le développement de ce business".
Le point 2 de ce protocole fixait "la répartition des rôles et des responsabilités" en ces termes :
"ADESIUM est l'éditeur du logiciel GPI et assure à ce titre le développement du logiciel et de sa documentation, la correction des anomalies, l'assistance téléphonique aux utilisateurs, la formation des utilisateurs à l'utilisation du logiciel GPI, l'étude et le chiffrage de toutes les évolutions ou spécificités demandées par les prospects et clients.
REFLEXE exploite son réseau et plus généralement l'ensemble des villes de France concernées par la solution pour signer des contrats de mise en oeuvre et d'utilisation du logiciel GPI.
ADESIUM s'engage à assister gracieusement REFLEXE dans les actions commerciales et en particulier pour les démonstrations du logiciel GPI. REFLEXE informera régulièrement ADESIUM de tout nouveau contact commercial ou prospect identifié concernant l'offre GPI.
REFLEXE est l'expert métier de la solution et assure à ce titre la veille et l'assistance juridique relative aux périls territoriaux et à la formation juridique des communes.
REFLEXE s'interdit tout développement de logiciels en rapport avec la gestion de dossiers dans les collectivités locales".
Les deux parties devaient établir en commun les barèmes de prix et d'interventions et s'entendre sur la rédaction du contrat ; elle prévoyaient également dans ce protocole, la répartition de la rétribution que ce soit pour la licence, les modules, les prestations ADESIUM d'installation, les prestations d'audit de REFLEXE, la maintenance d'ADESIUM, la veille juridique de REFLEXE et les prestations conjointes.
Les parties ont mis au point divers modules pour la gestion de nombreux risques auxquels peuvent être confrontées les collectivités territoriales.
Le système a été terminé en novembre 2002. Il a été dénommé DAMOCLES et a été commercialisé.
Les relations des deux sociétés se sont dégradées en 2003. ADESIUM voulant intensifier la commercialisation du logiciel alors que REFLEXE, jugeait notamment indispensable d'être présent au Congrès des directeurs généraux des services à Belfort les 9 et 10 octobre 2003 tandis que le société REFLEXE voulait suspendre la commercialisation en 2003 et n'était pas d'accord pour la participation à Belfort compte tenu de la présence déjà de 40 prospects.
Finalement, la SA ADESIUM a fait savoir le 6 novembre 2003 à la SARL REFLEXE qu'elle entendait résilier à effet du 3 février 2004 le protocole conclu, laissant un préavis de 3 mois à la société REFLEXE. Parallèlement, elle a envoyé des factures à la SARL REFLEXE pour la somme de 54 941,01 euros.
La société REFLEXE a revendiqué des droit d'auteur sur le logiciel. Puis par courrier du 14 juin 2004, elle a sollicité le paiement d'une facture de 321 077,16 euros TTC pour rémunération de son travail pendant 36 mois.
Le 17 février 2005, la SARL REFLEXE, motif pris de ce qu'elle se trouvait dépossédée de ses droits sur le logiciel DAMOCLES alors qu'elle l'avait conjointement développé avec la société ADESIUM qui commercialisait seule le logiciel, a assigné cette société, pour faire reconnaître qu'elle était titulaire de droits d'auteur sur le logiciel DAMOCLES et en conséquence obtenir la condamnation de la société ADESIUM au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des actes de contrefaçon ainsi que de la somme de 321 077,16 euros TTC au titre de sa participation à l'élaboration du logiciel, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux commandes en cours restées inefficaces, enfin pour être autorisée à publier le jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la société REFLEXE.
La SA ADESIUM a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnlle en paiement des sommes lui étant dues au titre de l'arrêté des comptes postérieurement à la cessation du protocole d'accord, outre une somme pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 16 décembre 2005, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des faits des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Versailles :
- a constaté la résiliation unilatérale par la SA ADESIUM du protocole d'accord du 8 juillet 2002 ;
- a condamné la SA ADESIUM à payer à la SARL REFLEXE la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- a débouté la SARL REFLEXE de ses autres demandes, y compris la publication du jugement,
- "a condamné la SARL REFLEXE à régler en application de l'article 1154 du code civil la somme de 54 941,01 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2004 la première capitalisation intervenant le 6 mai 2005 et les capitalisations ultérieures au 6 mai de chaque année"(sic),
- a ordonné la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des deux sociétés,
- a débouté la SA ADESIUM de sa demande reconventionnelle,
- a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a partagé par moitié les dépens.
Le tribunal a relevé que le logiciel GPI était la propriété de la SA ADESIUM ; il a considéré que les deux sociétés ADESIUM et REFLEXE avaient décidé d'élaborer une extension de ce logiciel dénommé DAMOCLES. Il a rejeté l'affirmation de la SARL REFLEXE de ce qu'il s'agissait d'un nouveau logiciel en considérant seulement que la société REFLEXE avait participé à l'élaboration des modules composant le logiciel DAMOCLES.
Cependant, soulignant que la société n'avait pas fait d'apport financier et ne produisait pas de documents techniques témoignant de son implication en tant qu'auteur incontestable de l'élaboration de certains modules, il a estimé que la SARL REFLEXE avait seulement eu un rôle de consultant de la SA ADESIUM ; qu'en conséquence, elle n'avait pas de droit d'auteur sur le logiciel ; Il a en revanche considéré qu'elle conservait la propriété de la base de données intitulée "aide juridique aux procédures de prévention et de gestion des risques territoriaux" ;
Il a constaté la résiliation unilatérale du protocole d'accord par la SA ADESIUM.
Il a estimé que la SARL REFLEXE ne donnait pas d'éléments justificatifs à l'appui de sa demande en paiement de factures pour un montant de 321 077,16 euros mais qu'en revanche, il était incontestable que plusieurs collaborateurs de la SARL REFLEXE avaient participé à l'élaboration du logiciel DAMOCLES ; que compte tenu de la résiliation unilatérale du protocole d'accord par la société ADESIUM, il y avait lieu d'indemniser la SARL REFLEXE. Il a considéré que son pouvoir d'appréciation tiré de l'article 1152 du code civil, lui permettait de reconnaître le droit de cette société de prétendre au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal n'a pas relevé l'existence d'actes de contrefaçon et par ailleurs, en l'absence de preuve de commandes fermes postérieurement à la cessation du protocole, il a débouté la SARL REFLEXE de sa demande de dommages-intérêts au titre des commandes en cours.
La SA ADESIUM a interjeté appel. Elle demande de lui donner acte de ce que la SA ADESIUM GROUPE vient aux droits de la SAS ADESIUM RESEAUX ET SERVICES. Elle sollicite essentiellement que la Cour infirme la disposition du jugement qui a accordé la somme de 100 000 euros à la SARL REFLEXE à titre de dommages-intérêts fondés sur la résiliation unilatérale du protocole d'accord.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL REFLEXE au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita, la SARL REFLEXE n'ayant pas sollicité de dommages-intérêts pour résiliation abusive ; elle soutient que de toute façon, la résiliation unilatérale n'est pas fautive et n'ouvre pas droit à indemnisation et que l'article 1152 du code civil est inapplicable.
Autrement, elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté la SARL REFLEXE de ses demandes quant aux droits d'auteur, de paiement d'une facture de 321 077,16 euros, de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon et de publication.
Elle demande paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL REFLEXE demande à la Cour, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts mais forme appel incident et sollicite qu'elle l'infirme pour les autres dispositions.
Elle demande, en conséquence, que la Cour dise qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le logiciel DAMOCLES, et déboute la SA ADESIUM de toutes ses demandes.
Elle conclut également aux fins de condamnation de la SA ADESIUM à lui verser 100 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation abusive du protocole, outre 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon ; elle demande encore que la SA ADESIUM soit condamnée à lui verser la somme de 321 077,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à intervenir au titre de la facture en date du 14 juin 2004 avec capitalisation ; la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice lié aux commandes en cours, que soit ordonnée la compensation judiciaire entre les factures réciproques et demande d'autoriser la publication du jugement dans cinq journaux, le coût de chaque publication étant fixé à 4 000 euros HT au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, de condamner la SA ADESIUM au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle avait formé une demande de dommages-intérêts à l'appui de ses critiques relatives à l'attitude de la SA ADESIUM et que le tribunal peut puiser les motifs de sa décision dans les divers éléments du débat alors que les faits n'ont pas spécialement été invoqués par les parties ; que le tribunal a considéré à juste titre que la résiliation unilatérale du protocole par la SA ADESIUM lui a causé un préjudice pouvant être estimé à 100 000 euros.
Elle estime également qu'elle peut prétendre à la titularité des droits de propriété intellectuelle pour avoir participé de façon déterminante au développement du logiciel DAMOCLES.
Elle demande en conséquence de sanctionner les actes de contrefaçons de la SA ADESIUM qui a commercialisé le logiciel, puis l'a cédé à la société SERCOLEN.
Enfin, elle sollicite le paiement de la facture correspondant à sa participation (pendant trois ans) au développement du logiciel DAMOCLES au détriment de sa propre activité d'audit et de conseil et le paiement des commandes en cours qu'elle n'a pas pu honorer et développe divers moyens et arguments au soutien de ces diverses prétentions.
SUR CE,
Sur le droit d'auteur :
Considérant que la SA ADESIUM est le créateur du logiciel GPI à partir duquel a été réalisé le logiciel DAMOCLES ; que toutefois, le fait d'avoir donné au logiciel le titre du livre écrit par le responsable de la SARL REFLEXE et d'avoir repris le logo de la jaquette du livre n'est pas une preuve de l'existence de droits de cette société sur le logiciel modifié ;
Considérant que si la SARL REFLEXE s'est trouvée associée aux opérations de la SA ADESIUM, en raison du rapprochement de ces deux sociétés dans un but commun de commercialisation et qu'elle a été sollicitée pour donner son avis en vue de la mise au point informatique, en raison de ses connaissances personnelles en cette matière, elle ne démontre pas avoir eu un rôle prépondérant dans l'aspect technique des modules d'extension du logiciel alors même qu'aux termes du protocole signé avec la SA ADESIUM, il revenait à cette société en sa qualité d'"éditeur du logiciel d'en assurer à ce titre le développement" ainsi que la correction des anomalies ;
Considérant toutefois que la SARL REFLEXE a fourni des éléments de réflexion et des notions juridiques à partir desquels différents modules ont été développés ; qu'elle a analysé les risques, décrit les procédures permettant l'informatisation et rédigé les fiches d'aide juridique pour les utilisateurs ; qu'elle a ainsi mis au point un ensemble de données juridiques intitulé "aide juridique aux procédures de prévention et de gestion des risques territoriaux" qui est une compilation des textes législatifs et réglementaires pour chaque risque et a déposé cette base de données à la société des gens de lettres de France ; que compte tenu de cet apport dans les éléments constitutifs des bases de données à partir desquels les différentes extensions ont été mises au point, son rôle ne s'est pas limité à la commercialisation tel que le prévoyait le protocole ;
Considérant que la présence de son nom sur la plaquette de commercialisation du logiciel et surtout le contrat de veille et d'assistance juridique que la SARL REFLEXE pouvait soumettre aux utilisateurs du logiciel DAMOCLES (pièce 20), manifestent son rôle essentiel dans les données juridiques de base et leur actualisation servant de support à la mise au point du système informatique ;
Considérant en conséquence que la SARL REFLEXE est fondée en application de l'article L 112-3 du CPI à revendiquer un droit d'auteur sur cette base de données et la veille juridique ; que la SA ADESIUM dans les conclusions devant la Cour ne lui conteste d'ailleurs pas ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que le site de la société SERCOLEN contient des informations montrant que la SA ADESIUM lui a cédé le logiciel DAMOCLES intégrant la base de données juridiques ;
Que cette diffusion s'est faite sans l'accord de la SARL REFLEXE qui est fondée à obtenir réparation ; que la Cour, au vu des éléments dont elle dispose, fixe à 30 000 euros, le montant de l'indemnisation à verser par la SA ADESIUM à la SARL REFLEXE pour la contrefaçon ;
Sur la résiliation du protocole :
Considérant que le protocole n'avait pas de durée définie ; que la SA ADESIUM pouvait y mettre fin à tout moment sauf à respecter un délai de préavis suffisant ;
Considérant que la SARL REFLEXE a demandé à être indemnisée des frais correspondant au temps de sa participation à l'élaboration du produit commercialisé par la SA ADESIUM et a sollicité paiement de la facture correspondant à cette participation ;
Que le tribunal a refusé de faire droit à cette prétention au motif qu'elle ne justifiait pas de la teneur de la facture mais a décidé qu'elle avait subi un préjudice du fait de la résiliation unilatérale et lui a accordé des dommages-intérêts ;
Considérant que le tribunal en lui accordant le somme de 100 000 euros de dommages-intérêts a statué ultra petita de sorte que cette décision doit être annulée et rectifiée ;
Considérant que la SARL REFLEXE demande à la COUR de faire droit à une telle prétention qu'elle ne donne aucune justification à cette demande alors que la résiliation intervenue à propos d'un contrat à durée indéterminée n'est pas fautive puisqu'elle pouvait avoir lieu à tout moment ; que le préavis de trois mois donné "pour permettre aux deux sociétés de prendre leurs dispositions" n'a jamais été mis en cause par la SARL REFLEXE ; que sa demande d'indemnisation n'est en conséquence pas fondée ;
Sur la demande de paiement de la facture de 321 077,16 euros TTC :
Considérant que cette demande ne trouve pas sa justification dans les relations contractuelles définies par les parties lesquelles prévoyaient seulement le versement d'un pourcentage sur la commercialisation des produits en fonction d'une répartition précise ; qu'il convient de confirmer la décision de rejet ;
Sur la demande de paiement des commandes en cours :
Considérant que la SARL REFLEXE fait valoir que la résiliation l'a empêchée de donner suite aux commandes en cours ; que cette situation est à l'origine d'un manque à gagner que partage la SA ADESIUM ; qu'autrement, la SARL REFLEXE ne démontre pas que la résiliation du protocole ait eu des conséquences préjudiciables pour sa réputation ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA ADESIUM :
Considérant que la SA ADESIUM demande paiement du solde dégagé en sa faveur après l'arrêté des comptes ; que la SARL REFLEXE n'en conteste pas le montant mais sollicite sa compensation avec les sommes dont elle demande paiement à la SA ADESIUM ; que la décision de condamnation au paiement de la somme de 54.941,01 euros prononcée par le tribunal à l'encontre de la SARL REFLEXE sera en conséquence confirmée y compris en ce qui concerne les intérêts avec capitalisation à compter du 9 mai 2005, date de l'assignation contenant demande de capitalisation, dans les condition de l'article 1154 du Code civil ;
Sur la demande de publication du jugement :
Considérant que la publication sollicitée n'est pas justifiée s'agissant d'un litige inter personnel dont les conséquences ne supposent pas une diffusion étendue ; qu'il y a lieu de confirmer le refus du tribunal ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
- CONSTATE que la SA ADESIUM GROUPE vient aux droits de la SAS ADESIUM RESEAUX ET SERVICES.
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la SARL REFLEXE de sa demande de droit d'auteur sur le logiciel DAMOCLES, condamné la SARL REFLEXE à payer à la SA ADESIUM GROUPE la somme de 54 941,01 euros (cinquante quatre mille neuf cent quarante et un euros et un centime) avec intérêts à compter du 20 avril 2004, a dit n'y avoir lieu à publication du jugement, ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié.
L'INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau,
- DIT que la SARL REFLEXE est titulaire d'un droit d'auteur sur les bases de données des applications du logiciel DAMOCLES réalisées en vue de leur commercialisation selon le protocole du 8 juillet 2002 ainsi que des veilles juridiques.
- CONDAMNE la SA ADESIUM à régler la somme de 30 000 euros (trente mille euros) à la SARL REFLEXE pour contrefaçon.
- ANNULE la condamnation de la SA ADESIUM à payer à la SARL REFLEXE la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de dommages-intérêts à la suite de sa résiliation unilatérale du protocole d'accord du 8 novembre 2002 et déboute la SARL REFLEXE de toute prétention à ce titre.
- DÉBOUTE la SARL REFLEXE de sa demande de paiement de la somme de 321 077,16 euros (trois cent vingt et un mille soixante dix sept euros et seize centimes).
- DÉBOUTE la SARL REFLEXE de sa demande de dommages-intérêts au titre des commandes en cours.
- DIT que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 54 941,01 euros (cinquante quatre mille neuf cent quarante et un euros et un centime) seront capitalisés à compter du 9 mai 2005 dans la mesure où ils seront échus pour une année entière au moins.
- ORDONNE la compensation judiciaire des sommes dues à titre réciproque par les deux sociétés.
- DÉBOUTE les parties de leur demande sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- FAIT MASSE des dépens et les partage par moitié avec droit pour la SCP BOMMART-MINAULT et la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON-GIBOD, titulaires d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,