La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07-10579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-10579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 2006), qu'agissant conjointement sur le fondement d'un arrêt, M. X... et Mmes X...- Y..., Z... et Z...- Y... (les consorts X...- Y...) ont demandé la saisie des rémunérations de M. A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006, sans qu'il soit indiqué que les parties en aient été préalablement avisées, alors, selon le moyen, que tout

jugement est prononcé en audience publique ; que lorsqu'il ne peut être pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 octobre 2006), qu'agissant conjointement sur le fondement d'un arrêt, M. X... et Mmes X...- Y..., Z... et Z...- Y... (les consorts X...- Y...) ont demandé la saisie des rémunérations de M. A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006, sans qu'il soit indiqué que les parties en aient été préalablement avisées, alors, selon le moyen, que tout jugement est prononcé en audience publique ; que lorsqu'il ne peut être prononcé sur-le-champ, le président de la juridiction peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne seulement que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 12 septembre 2006 et que l'arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006, sans préciser que les parties en avaient été préalablement avisées, à l'issue de l'audience des débats, ne satisfait pas aux exigences des articles 450 et 451 du code de procédure civile, ni de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que les prescriptions prévues par l'article 450, alinéa 2, du même code ne sont pas sanctionnées par la nullité ;
Et attendu que l'omission de ces prescriptions ne porte pas atteinte aux droits consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations ;
Mais attendu que les bénéficiaires d'une condamnation au paiement d'une somme globale peuvent en poursuivre conjointement le recouvrement, sans que chacun procède préalablement à la détermination de sa propre créance ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. Surgetavait été condamné par un arrêt irrévocable à payer diverses sommes aux consorts X...- Y... et que ces derniers, agissant sur le fondement de cet arrêt, demandaient, conjointement, par un mandataire commun, la saisie des rémunérations de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer aux consorts X...- Z...- Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10579
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Nullité - Sanction - Exclusion - Cas - Dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Publicité - Garantie - Reconnaissance - Cas - Mention dans le jugement de l'avis aux parties - Défaut - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Compatibilité - Nouveau code de procédure civile - Article 450 - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Avis aux parties - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Mise à disposition au greffe de la juridiction - Portée

Les prescriptions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité et l'omission de l'avis qu'elles prévoient ne porte pas atteinte aux droits consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article 450, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2006

Sur la portée du prononcé d'un jugement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à rapprocher : 1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-16345, Bull. 2006, n° 198 (cassation partielle) ; 2e Civ., 3 mai 2007, pourvois n° 06-13.115 et 06-12.190, Bull. 2007, n° 116 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-10579, Bull. civ. 2008, II, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10579
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award