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12/06/2008 | FRANCE | N°06-46116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006) que par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement des sociétés Aom, Tat european Airlines et Air Liberté, par cession au profit de la société Holco et par deux autres décisions des 1er et 9 août 2001, le complétant, a autorisé les administrateurs à licencier mille six cent douze salariés non repris, le jugement du 9 août précisant notamment que pour les PNT (personnel navigant technique), trois cent quatr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2006) que par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement des sociétés Aom, Tat european Airlines et Air Liberté, par cession au profit de la société Holco et par deux autres décisions des 1er et 9 août 2001, le complétant, a autorisé les administrateurs à licencier mille six cent douze salariés non repris, le jugement du 9 août précisant notamment que pour les PNT (personnel navigant technique), trois cent quatre vingt-cinq postes étaient repris et que deux cent trente deux ne l'étaient pas ; que M. X... engagé par la compagnie Aom Minerve en 1998 en qualité d'officier pilote (OPL) et promu sur DC 10 le 8 janvier 2001, ayant été licencié pour motif économique le 24 août 2001, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que MM. Y... et Z... ès qualités de commissaires à l'exécution du plan des sociétés du groupe Aom Liberté font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les licenciements économiques prononcés conformément à l'autorisation donnée par le tribunal de commerce dans le cadre du plan de redressement par cession de l'entreprise en redressement judiciaire sont licites ; qu'ayant relevé que, par jugement du 9 août 2001, complétant ses précédents jugements du 27 juillet et du 1er août 2001, le tribunal de commerce, constatant qu'à la date du 27 juillet n'étaient connus ni la liste des emplois ni les catégories professionnelles ni les postes concernés par les suppressions d'emploi consécutives au plan de redressement des sociétés Aom, Air Liberté, Tat european Airlines, Air Liberté industrie, HRS et MAG par voie de cession à la société Holco, avait autorisé le licenciement économique des personnes concernées par les postes figurant sur une liste jointe en annexe du jugement, liste dont il résultait que sur soixante-sept postes d'officiers pilotes de ligne sur DC 10 seuls trente-sept étaient conservés, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les listes de salariés transférés avaient été régulièrement établies par type d'avion et par qualification à l'intérieur desquelles chaque salarié avait été classé selon son ancienneté, et, d'autre part, que M. X... venait, dans l'ordre d'ancienneté, à la dix septième place des officiers pilotes de ligne sur DC 10 non repris, les pilotes repris étant tous plus anciens que lui, ce dont il résultait que, selon les dispositions du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce par son jugement du 27 juillet 2001 et les deux jugements le complétant des 1er et 9 août 2001, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ;

2°/ que le jugement arrêtant le plan de redressement qui autorise des licenciements économiques en précisant les activités et catégories professionnelles concernées est opposable à tous ; qu'ayant relevé que le jugement du 27 juillet 2001, qui avait exclu de la reprise l'activité des Fokker 100 et les contrats de travail attachés à cette activité et qui ne comportait aucune disposition relative aux licenciements devant être prononcés ni aux catégories professionnelles à prendre en considération, avait été complété par deux jugements ultérieurs des 1er et 9 août 2001 sur requête en omission de statuer des commissaires à l'exécution du plan, le premier ordonnant le licenciement de mille six cent douze salariés dont deux cent trente cinq membres du personnel navigant technique, le second précisant qu'à la date du 27 juillet n'étaient connus ni la liste des emplois ni les catégories professionnelles ni les postes concernés par les suppressions d'emplois consécutives au plan de redressement par voie de cession à la société Holco, et autorisant le licenciement économique des personnes concernées par les postes figurant sur une liste jointe en annexe du jugement laquelle mentionnait, parmi les trois cent quatre vingt cinq emplois conservés, vingt et un postes de commandants de bord et d'officiers pilotes de ligne sur A 340 en plus de ceux existant avant la reprise, la cour d'appel qui a considéré que la reprise de ces emplois non existants et la reprise de vingt et un commandants de bord et d'officiers pilotes de ligne de Fokker 100 initialement exclus du plan de redressement ne répondaient pas aux engagements souscrits auprès du tribunal de commerce, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ;

3°/ que les licenciements économiques prononcés conformément à l'autorisation donnée par le tribunal de commerce dans le cadre du plan de redressement par cession de l'entreprise en redressement judiciaire sont licites ; qu'ayant constaté que le tribunal de commerce avait autorisé le licenciement de deux cent trente cinq membres du personnel navigant technique et avait approuvé le maintien de trois cent quatre vingt cinq emplois pour cette catégorie de personnel dont 21 postes de commandants de bord et d'officiers pilotes de ligne sur A 340 de plus que ceux existants, la cour d'appel qui a affirmé que la reprise des trois cent quatre vingt cinq postes comprenant vingt et un commandants de bord et officiers pilote de ligne qualifiés sur Fokker 100 à affecter à une filiale à créer ou à requalifier en fonction des besoins de la compagnie, initialement exclus de la reprise, avait abouti à un nombre de licenciement supérieur à celui autorisé sans préciser le nombre total de licenciements prononcés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du Travail ;

4°/ que les licenciements économiques autorisés par le tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de redressement par cession sont soumis au respect de l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté, de première part, que la liste des postes maintenus en fonction des besoins du repreneur et des postes non repris annexée au jugement du tribunal de commerce du 9 août 2001 comportait vingt et un postes de commandants de bord et d'officiers pilotes de ligne sur A 340 de plus que ceux existants, de deuxième part, que cette liste mentionnait le maintien de trente sept des soixante sept postes d'officiers pilotes de ligne sur DC 10, de troisième part, que M. X... venait sur les listes de reprise régulièrement établies en dix septième place des officiers pilotes de ligne sur DC 10 non repris et devant les officiers pilotes de ligne sur MD et MD 83, la cour d'appel qui a considéré que les vingt et un postes de commandants de bord et d'officiers pilotes de ligne sur A 340 de plus que ceux existants avalisés par le tribunal de commerce ne pouvaient être pourvus par des commandants de bord et des officiers pilotes de ligne d'avions F 100 exclus des activités reprises, qu'ils fussent ou non plus anciens que les autres membres du personnel navigant technique non repris, mais uniquement par des salariés tels M. X... dont l'activité était reprise a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ;

5°/ que le juge est tenu de statuer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé ; que M. X... s'étant borné à contester l'ordre des licenciements et à solliciter la réparation du préjudice résultant pour lui de cet ordre des licenciements irrégulièrement établi, la cour d'appel qui l'a dit fondé à dire le licenciement sans cause, lui allouant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant considéré que la reprise non prévue par le plan de cession de vingt commandants de bord ou officiers pilotes de ligne de Fokker 100 plus anciens que M. X... ne pouvait primer celle de ce dernier qui venait en dix septième position de la liste des officiers pilotes de ligne sur DC 10, MD et MD 83, la cour d'appel qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que M. X... figurait toutes catégories confondues à la dix septième place des OPL non repris, la cour d'appel en a exactement déduit que l'attribution à des salariés qualifiés sur Fokker dont le plan excluait la reprise, de vingt et un postes inclus dans les trois cent quatre vingt cinq emplois dont le plan prévoyait la reprise, avait privé l'intéressé d'une reprise à laquelle son classement lui donnait droit ;

Attendu ensuite, que la procédure étant orale, les constatations faites par l'arrêt selon lesquelles le salarié faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aom Air Liberté et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aom Air Liberté et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46116
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°06-46116


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46116
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