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11/06/2008 | FRANCE | N°07-43216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-43216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) que Mme X..., agent de la SNCF, a informé téléphoniquement son employeur, le 16 juin 2005, d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 juin précédent, en communiquant ensuite dans les 48 heures un certificat médical d'arrêt de travail ; que la SNCF ne lui ayant maintenu qu'en partie son traitement pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie, parce qu'elle n'avait pas communiqué téléphoniquemen

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) que Mme X..., agent de la SNCF, a informé téléphoniquement son employeur, le 16 juin 2005, d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 15 juin précédent, en communiquant ensuite dans les 48 heures un certificat médical d'arrêt de travail ; que la SNCF ne lui ayant maintenu qu'en partie son traitement pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie, parce qu'elle n'avait pas communiqué téléphoniquement certaines informations, Mme X... a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de la part de rémunération retenue ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une partie de la somme demandée alors, selon le moyen :

1°/ que le "référentiel ressources humaines" RH 0839, qui invite les services compétents à demander à l'agent qui a signalé son arrêt de travail les éléments permettant le contrôle (adresse...), est un simple guide pratique à usage exclusif des "pôles ressources humaines", à seule fin de faciliter leur travail dans l'application des textes réglementaires, auxquels ils ne se substituent pas ; qu'il n'a dès lors aucune force contraignante pour les agents, en particulier pour Mme Y... ; que pour décider que la SNCF ne pouvait opérer de retenue sur les prestations litigieuses et faire droit sur ce point à la demande de Mme Y..., la cour d'appel a jugé que ce document était le seul à établir "l'obligation pour l'agent en arrêt de travail pour maladie de fournir par téléphone divers renseignements", mais qu'il était inopposable à Mme Y..., faute de lui avoir été communiqué ; qu'en ce déterminant par ce motif inopérant, quand ledit document, n'ayant aucune valeur normative, ne permettait d'apporter aucune conclusion sur l'obligation invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la SNCF n'a jamais présenté le "référentiel ressources humaines" TH 0839, simple guide pratique, comme une norme imposant une condition au versement des indemnités litigieuses, ni soutenu qu'il serait opposable à ce titre à Mme Y... ; qu'elle n'a jamais soutenu, non plus, que la retenue des prestations litigieuses était justifiée parce que Mme Y... s'était, comme le dit la cour d'appel, "refusée à se conformer" à ce guide pratique ; qu'en se déterminant de la sorte, pour faire droit partiellement à la demande de cette dernière, et en retenant que la SNCF n'était pas "fondée à invoquer ce guide pour priver la demanderesse de ses prestations", la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

3°/ que les dispositions réglementaires applicables à la SNCF en matière de congé maladie prévoient un régime spécifique aux termes duquel l'agent bénéficie du maintien de sa rémunération, sous réserve, le cas échéant, de l'avis du contrôle médical de la caisse de prévoyance, du 1er au 184e jour d'interruption de service, étant souligné que l'agent qui refuse de se soumettre au contrôle médical perd le bénéfice de ses prestations ; que ces dispositions, plus favorables que celles du code de la sécurité sociale pour les salariés, puisqu'elles prennent naissance dès le premier jour, sans délai de carence, ont pour contrepartie un contrôle médical qui doit lui-même pouvoir être effectué dès le premier jour d'absence - ce qui n'est possible que si l'agent communique tous renseignements utiles, notamment sur le lieu où ce contrôle peut être effectué ; que pour faire partiellement droit à la demande de Mme Y... et condamner de ce chef la SNCF, la cour d'appel a jugé que cette dernière n'apportait pas la preuve que l'agent en cause avait refusé de se soumettre à un contrôle ou que son arrêt de travail n'était pas justifié ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de Mme Y... d'apporter les informations demandées n'avait pas eu pour effet d'empêcher tout contrôle dès le premier jour, de sorte qu'elle avait ainsi cherché à bénéficier des prestations offertes par le régime spécifique tout en paralysant le fonctionnement de ce dernier, créant ainsi une situation contraire à la réglementation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 2, 3 et 5 du chapitre XII du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et de l'article 10 du règlement RH 0359 ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition réglementaire n'imposait à l'agent absent pour cause de maladie de communiquer à la SNCF, dès le premier jour d'absence, des informations sur son lieu de résidence, sur les sorties autorisées et sur le médecin prescripteur ; qu'ayant ensuite constaté qu'il n'était pas établi que la salariée se soit soustraite à un contrôle médical, elle en a déduit à bon droit, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée dans la dernière branche du moyen, que son traitement devait être maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43216
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-43216


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43216
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