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11/06/2008 | FRANCE | N°07-42180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-42180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur d'une agence de la société BC Partner's immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2005 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'en notif

iant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur d'une agence de la société BC Partner's immobilier, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2005 lui notifiant une mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'en notifiant au salarié une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement ne pouvait pas être justifié par l'insuffisance professionnelle qu'invoquait la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif de l'employeur à une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42180
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-42180


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42180
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