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11/06/2008 | FRANCE | N°07-41749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 août 2006), que M. X..., chef de cuisine employé par l'EURL Le Cocktail, a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2003 pour faire juger qu'il avait été licencié verbalement le 28 février 2003 et a ensuite été licencié par lettre du 12 mars suivant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licencieme

nt est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 août 2006), que M. X..., chef de cuisine employé par l'EURL Le Cocktail, a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2003 pour faire juger qu'il avait été licencié verbalement le 28 février 2003 et a ensuite été licencié par lettre du 12 mars suivant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque, la cour d'appel, qui se borne à constater que le gérant de la société Le Cocktail avait indiqué au salarié « qu'il ne voulait plus le voir dans son établissement » et qu'il devait « revenir lundi pour les papiers », de tels propos caractérisant seulement la volonté de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que ce comportement de l'employeur aurait caractérisé une volonté de rompre le contrat de travail constitutive d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que dès le lundi 3 mars 2003, l'employeur avait effectivement remis au salarié une lettre de convocation à son entretien préalable, ce qui confirmait que celui-ci n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque, le 28 février précédent, de mettre un terme immédiat au contrat de travail mais seulement d'évincer le salarié de l'entreprise dans la mesure où la gravité des fautes qui lui étaient reprochées ne permettait pas de le maintenir à son poste, même pendant la durée de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du code du travail, 1134 et 1135 du code civil ;

3°/ que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire et l'employeur n'a donc pas à respecter la procédure prévue par l'article L. 122-41 du code du travail, aucun texte ne s'opposant à ce qu'elle fasse l'objet, si les circonstances l'exigent, d'une notification verbale ; qu'en écartant la qualification de mise à pied conservatoire au motif erroné qu'elle aurait dû prendre la forme d'une notification écrite simultanée avec la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-1 du code du travail ;

4°/ qu'il ressort des termes clairs et précis du procès-verbal de comparution de M. Y..., gérant de la société Le Cocktail, que celui-ci contestait formellement avoir notifié au salarié son licenciement le vendredi 28 février, mais seulement une mise à pied conservatoire (le gérant ayant ainsi notamment déclaré « J'insiste : c'était une mise à pied, pas un licenciement ») ; qu'en conférant à ce procès-verbal la valeur d'un aveu judiciaire de l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu un aveu judiciaire ni subordonné la validité d'une mise à pied à l'exigence d'un écrit et a constaté que le gérant avait le 28 février 2003 ordonné au salarié de quitter les lieux en lui précisant qu'il était licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Le Cocktail et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41749
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-41749


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41749
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