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11/06/2008 | FRANCE | N°07-40823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire depuis 1999 de divers mandats de représentation du personnel au sein de la société DPSA, et bénéficiaire à ce titre de 45 heures de délégation par mois puis, depuis novembre 2003, de 35 heures, a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs litiges concernant les conditions d'utilisation et de rémunération de son crédit d'heures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DPSA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit

qu'elle devra établir les plannings de travail mensuels de M. X... sans inclure pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire depuis 1999 de divers mandats de représentation du personnel au sein de la société DPSA, et bénéficiaire à ce titre de 45 heures de délégation par mois puis, depuis novembre 2003, de 35 heures, a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs litiges concernant les conditions d'utilisation et de rémunération de son crédit d'heures ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société DPSA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle devra établir les plannings de travail mensuels de M. X... sans inclure préalablement les heures de délégation, et de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait des restrictions apportées à ses fonctions représentatives pendant la période de 2001 à ce jour alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, la société DPSA insistait sur le fait que les plannings litigieux avaient seulement pour objet d'anticiper la durée pendant laquelle M. X... ne serait objectivement pas en mesure de fournir une prestation de travail, sans que cela ne préjuge du moment où celui-ci allait utiliser ses heures de délégation et surtout sans que cela ne l'empêche d'utiliser des heures de délégation en dehors de ses heures de travail habituelles si l'exercice de son mandat l'exigeait ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les plannings établis par la société DPSA, qui constituaient de simples outils de gestion prévisionnelle des temps de présence effectifs, n'étaient pas dénués de tout caractère contraignant, de telle sorte que le salarié restait placé en situation d'exercer ses mandats représentatifs dans des conditions conformes aux textes et principes en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en matière contractuelle la bonne foi est présumée ; qu'il appartient ainsi au salarié titulaire de mandats représentatifs de démontrer que l'organisation du travail dans l'entreprise aurait pour objet ou pour effet de lui interdire d'utiliser des heures de délégation en dehors de ses heures de travail habituel ; qu'en interdisant à la société DPSA de recourir aux plannings comportant une réduction de 35 heures par mois pour tenir compte des mandats de M. X... sans constater que celui-ci s'était trouvé, ne serait-ce qu'une fois, dans l'impossibilité d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail habituel du fait du dispositif précité, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail, ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1 du même code et 2268 du code civil ;

3°/ que si les représentants du personnel disposent du droit d'utiliser leurs heures de délégation en dehors de leurs heures habituelles de travail, c'est à la condition que la prise de ces heures soit justifiée en raison des nécessités des mandats, les représentants du personnel ne pouvant prétendre à un droit acquis à prendre systématiquement leurs heures de délégation en dehors de leurs heures habituelles de travail pour convenances personnelles ou dans le but d'augmenter leur rémunération ; que viole dès lors les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail la cour d'appel qui interdit par principe à l'employeur d'anticiper les périodes pendant lesquelles le salarié ne sera pas en mesure de fournir une prestation de travail et à raisonner comme si ce dernier devait systématiquement utiliser l'intégralité de son crédit d'heures de délégation en dehors de ses horaires habituels de travail ;

Mais attendu, d'une part, que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie, et, d'autre part, que l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait, en imputant par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, limiter sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société DPSA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour le temps consacré aux heures de réunion, alors, selon le moyen, que le temps passé en réunion du comité d'entreprise et du CHSCT, même au-delà de l'horaire de travail, n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas soumis aux majorations applicables aux heures supplémentaires ; que dès lors, le fait pour la société DPSA d'inclure ces temps de réunion dans le contingent annuel de 1 587 heures de M. X... valait paiement et remplissait le salarié de ses droits ; qu'en condamnant la société DPSA au paiement d'une somme supplémentaire à titre de paiement de ces temps de réunion, la cour d'appel a organisé au profit du salarié un cumul injustifié de rémunération, en violation des articles L. 121-1, L. 236-7, L. 324-1 alinéas 4 et 5, L. 424-4 alinéa 4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, travaillant exclusivement la nuit, avait participé aux réunions du comité d'entreprise et du CHSCT pendant la journée ; qu'elle en a exactement déduit que la participation du salarié avait eu lieu en dehors de son temps de travail et devait être rémunérée en sus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 481 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énuméré les mesures à prendre par l'employeur pour établir les plannings de travail du salarié et faciliter son accès aux salariés détachés auprès d'entreprises tierces, la cour d'appel s'est réservée le contentieux lié aux difficultés rencontrées par les parties pour appliquer ces mesures, sur simple requête présentée au greffe de la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il s'est réservé le contentieux lié aux difficultés rencontrées par les parties pour appliquer les mesures prescrites par la décision, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne la société DPSA Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40823
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé à leur exercice - Heures de délégation - Contingent légal - Utilisation - Liberté du salarié - Portée

Le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit


Références :

article L. 412-17, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 2143-20

article L. 412-20 du code du travail recodifié sous les articles L. 2143-13 à L. 2143-15

article L. 424-1 du code du travail recodifié sous les articles L. 2315-1 à L. 2315-3
article L. 424-3 du code du travail devenu l'article L. 2315-5

article L. 434-1 du code du travail recodifié sous les articles L. 2325-11, L. 2325-6 et L. 2325-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-40823, Bull. civ. 2008, V, N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 133

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40823
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