LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que par arrêté du 12 janvier 2007, notifié le 18 janvier 2007, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. X..., de nationalité turque, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... s'étant maintenu irrégulièrement en France le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 9 juillet 2007, a ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour ordonner la remise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient "que l'obligation de quitter le territoire lui avait été notifiée par lettre recommandée retirée le 18 janvier suivant (AR signé X...) ; que cette décision était en langue française, qui n'était pas comprise par M. X..., lequel avait été assisté d'un interprète tout au long de la procédure et n'avait pas été en mesure d'en comprendre le contenu, ainsi que les moyens de recours, et donc de faire régulièrement valoir ses droits" ;
Attendu cependant que le juge saisi en application de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité de la notification d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a violé le principe et le texte susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.