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11/06/2008 | FRANCE | N°07-15419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-15419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2007) d'avoir dit que l'acte sous seing privé du 22 mars 1993 constitue un acte de partage amiable qui doit recevoir exécution et, en conséquence, d'avoir renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse, aux frais de Mme Y..., l'acte authentique de partage conformément à l'acte du 22 mars 1993 ;

Attendu, d'une part, qu'en

retenant qu'aux termes de l' "accord" litigieux, les parties sont convenues d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2007) d'avoir dit que l'acte sous seing privé du 22 mars 1993 constitue un acte de partage amiable qui doit recevoir exécution et, en conséquence, d'avoir renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse, aux frais de Mme Y..., l'acte authentique de partage conformément à l'acte du 22 mars 1993 ;

Attendu, d'une part, qu'en retenant qu'aux termes de l' "accord" litigieux, les parties sont convenues d'attribuer la pleine propriété de l'appartement à l'épouse à charge pour celle-ci d'assumer les charges de copropriété et de rembourser le solde de l'emprunt, l'emploi du futur n'étant dicté que par la nécessité de réitérer cet acte chez un notaire et que, s'engageant à renoncer à sa part, M. X... s'y engage clairement à renoncer à ses droits indivis sur cet immeuble, la cour d'appel ne l'a pas dénaturé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte constituait un partage et que M. X... avait par là-même renoncé à réclamer une soulte ;

Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu, enfin, que, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le point de départ de la prescription se situait à la date à laquelle avait été conclu l'acte de partage ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à Mme Josyane Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Daniel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15419
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-15419


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15419
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