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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-14959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Mouhamadou X... et Seydina Mohamed Z... de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Malick Z..., né le 25 mai 1932 à Dakar (Sénégal) a souscrit le 20 novembre 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, demandant que l'effet collectif de son acquisition de la nationalité française profite à ses fils mineurs Mouhamadou X... et Seydina Mohamed ; que l'effet collectif de la d

éclaration enregistrée le 11 juin 2002 ayant été refusé, M. Z... a saisi le tr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Mouhamadou X... et Seydina Mohamed Z... de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Malick Z..., né le 25 mai 1932 à Dakar (Sénégal) a souscrit le 20 novembre 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, demandant que l'effet collectif de son acquisition de la nationalité française profite à ses fils mineurs Mouhamadou X... et Seydina Mohamed ; que l'effet collectif de la déclaration enregistrée le 11 juin 2002 ayant été refusé, M. Z... a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 mars 2006) d'avoir rejeté la demande et constaté l'extranéité des deux enfants ;

Attendu que l'arrêt relève d'une part que les deux enfants de M. Z... n'ont jamais quitté le Sénégal alors que celui-ci, entré en France le 2 juillet 2001, y a toujours résidé depuis lors, tous les actes de procédure portant une adresse en France ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les enfants ne résidaient pas avec leur père et a pu en déduire une absence d'effet collectif de la déclaration dès lors que selon l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française ne devient français de plein droit que s'il a la même résidence habituelle que ce parent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Malick Z... aux dépens ;

Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14959
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Effets - Effet collectif de l'acquisition de la nationalité - Conditions - Enfant mineur résidant avec le parent qui acquiert la nationalité française

Selon l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française ne devient français de plein droit que s'il a la même résidence habituelle que ce parent. Par suite, une cour d'appel ayant souverainement estimé que des enfants ne résidaient pas avec leur père, a pu en déduire qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par celui-ci


Références :

article 22-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14959, Bull. civ. 2008, I, N° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14959
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