LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Mouhamadou X... et Seydina Mohamed Z... de leur intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Malick Z..., né le 25 mai 1932 à Dakar (Sénégal) a souscrit le 20 novembre 2001 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, demandant que l'effet collectif de son acquisition de la nationalité française profite à ses fils mineurs Mouhamadou X... et Seydina Mohamed ; que l'effet collectif de la déclaration enregistrée le 11 juin 2002 ayant été refusé, M. Z... a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 mars 2006) d'avoir rejeté la demande et constaté l'extranéité des deux enfants ;
Attendu que l'arrêt relève d'une part que les deux enfants de M. Z... n'ont jamais quitté le Sénégal alors que celui-ci, entré en France le 2 juillet 2001, y a toujours résidé depuis lors, tous les actes de procédure portant une adresse en France ; que la cour d'appel a souverainement estimé que les enfants ne résidaient pas avec leur père et a pu en déduire une absence d'effet collectif de la déclaration dès lors que selon l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française ne devient français de plein droit que s'il a la même résidence habituelle que ce parent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Malick Z... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.