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11/06/2008 | FRANCE | N°06-14612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-14612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2004 a autorisé les époux X... à assigner en divorce, condamné M. Y... à payer à son épouse une pension alimentaire de 1 200 euros par mois ainsi qu'une somme de 100 000 euros à titre d'avance sur la communauté ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt du 14 avril 2005 ; que Mme Z... a fait pratiquer, les 18 et 24 mars 2004, diverses saisies attribution et saisies de valeurs mobilières en exécution

de cette décision ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution en annula...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2004 a autorisé les époux X... à assigner en divorce, condamné M. Y... à payer à son épouse une pension alimentaire de 1 200 euros par mois ainsi qu'une somme de 100 000 euros à titre d'avance sur la communauté ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt du 14 avril 2005 ; que Mme Z... a fait pratiquer, les 18 et 24 mars 2004, diverses saisies attribution et saisies de valeurs mobilières en exécution de cette décision ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution en annulation de ces saisies ; que Mme Z... a assigné son mari en divorce le 15 septembre 2005 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2006) d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié par Mme Z... le 18 mars 2004 au siège de la BNP Paribas et sa dénonciation à M. Y... le 24 mars 2004, en conséquence à voir annuler cette saisie, subsidiairement en ordonner la mainlevée sans frais, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'acte de saisie comporte attribution immédiate de la créance disponible entre les mains du tiers et que la caducité du titre sur le fondement duquel elle a été pratiquée ne saurait avoir d'effet rétroactif, sans rouvrir les débats pour inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en validant la saisie effectuée par Mme Z... au préjudice de M. Y... et en refusant d'en ordonner la mainlevée, au motif que la saisie-attribution comporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains des tiers et que la caducité du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée ne saurait avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel a refusé de vérifier le caractère exécutoire du titre sur lequel la saisie était fondée, violant l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 par refus d'application et l'article 43 du même texte par fausse interprétation ;

3°/ qu'en estimant que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi du 26 mai 2004 et du décret d'application du 29 octobre 2004 ayant porté à trente mois le nouveau délai de l'article 1113 du code de procédure civile pour placer l'assignation en divorce à peine de caducité des mesures provisoires, avait pu faire revivre des mesures frappées de caducité avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 255 du code civil, 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 29 octobre 2004 par refus d'application, 33 de la loi du 26 mai 2004, 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004 par fausse application ensemble l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que l'acte de saisie du 18 mars 2004 emportait, à concurrence des sommes pour lesquelles elle était pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et que la caducité ultérieure des mesures provisoires ne la privait pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14612
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-14612


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14612
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